Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours et d’édicter une décision expresse motivée ou de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de son âge, de son isolement, de sa situation de santé et de dépendance ; la décision en litige a pour effet de la priver de l’accès aux soins et de la placer dans une situation irrégulière et de précarité ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge prévues par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les principes de bonne administration, de loyauté, d’équité et de transparence dans le traitement des demandes administratives ;
* elle méconnaît l’article L. 313-11 11° devenu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507627 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 août 2025, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour visiteur et la première délivrance d’un titre de séjour « ascendant à charge » de Mme C. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
7. Mme C, qui n’a pas fait appel aux services d’un avocat, ne démontre pas avoir exposé des frais qui justifierait le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507671
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Administration ·
- Amende ·
- Délégation de signature
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Prescription
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Gestion administrative ·
- Réparation ·
- Manque à gagner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Logistique ·
- Taxes foncières ·
- Droit public ·
- Propriété ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Destination ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.