Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 6 janv. 2025, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que son permis de conduire sous un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision « 48 SI » dispose d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision « 48 SI » est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset seul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 octobre 2020, 12 avril 2022 et 16 mars 2023 ainsi que la décision « 48 SI » du 14 février 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
2. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 mars 2023 (3 points) et 12 avril 2022 (3 points) :
3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
4. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que les infractions commises les
16 mars 2023 et 12 avril 2022, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire respectivement les 15 mai 2023 et 25 avril 2022.
M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers
M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 18 octobre 2020
(6 points) :
6. La mention probante du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire » fait apparaître que M. A a fait l’objet, à la suite de l’infraction commise le 18 octobre 2020, d’une condamnation pénale prononcée le 20 juin 2022, devenue définitive le 5 août 2022. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait des six points à la suite de l’infraction commise le 18 octobre 2020 ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 14 février 2024 :
7. En premier lieu, Mme Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a signé la décision « 48 SI » en litige, bénéficiait d’une délégation de signature par une décision du ministre de l’intérieur du
2 janvier 2024 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière parue au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
9. M. A fait grief à la décision ministérielle référencée « 48 SI » d’être insuffisamment motivée. Cette décision, en date du 14 février 2024, mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du nombre de points retirés et du lieu des infractions. Par suite, la motivation de la décision en droit et en fait est suffisante au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité et le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En dernier lieu, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points ayant été rejetées par le jugement, le solde de points attachés au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Retraite ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Pays ·
- Résidence habituelle ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Destination ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Pièces
- Permis d'aménager ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Maire ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Gestion administrative ·
- Réparation ·
- Manque à gagner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Sécurité publique ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Violence conjugale
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.