Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2400932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 2 juillet 2025, M. B… représentée par Me Meniri, demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 24 mars 2023 suite à une erreur commise par les services préfectoraux dans la gestion administrative de la suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de huit jours à compter du 2 mai 2017 ;
2° / de condamner la préfecture de Haute-Savoie à lui verser la somme de 13.500 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis par la faute de l’administration ;
3° / de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la préfecture est engagée du fait de la faute commise dans la gestion administrative de son dossier ;
les préjudices subis sont directs, personnels et certains. La suspension du permis de conduire illégale qu’il a subi a couru sur la période du 10 août 2022 (date de l’infraction) au 7 décembre 2023 (date de la décision prise par le tribunal correctionnel).
il a subi un préjudice de manque à gagner et de perte de chance concernant la gestion de ses entreprises notamment par la difficulté de se déplacer, d’un montant de 5000 euros ; il a dû engager des frais d’un montant de 1500 euros pour assurer sa défense à l’audience du tribunal correctionnel du 7 décembre 2023 ; il a enduré des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la perte de mobilité dans sa vie quotidienne, sociale et familiale qui doivent être réparés par 4000 euros ; son préjudice moral évalué à 3000 euros consiste en sa situation inconfortable sur le plan matériel et émotionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la période au cours de laquelle l’illégalité fautive a été commise et au cours de laquelle d’éventuels préjudices ont pu naître se limite à la période du 10 août 2022 au 1er mars 2023.
les préjudices avancés sont incertains du fait de l’absence de preuve de nature à en démontrer la réalité et à en justifier le montant. Leur lien de causalité direct avec l’erreur commise est discutable.
le manque à gagner et de perte de chance : le recours à « des modes de transfert alternatifs pour se déplacer dans ses sociétés » et ses conséquences sont sans preuve concrète.
sur les frais de défense le requérant n’apporte aucune preuve d’honoraires payés ;
les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis ;
sur le préjudice moral il n’est rapporté à aucun élément de souffrance psychologique et de trouble émotionnel particulier concernant l’intéressé qui avait déjà commis d’autres infractions routières.
Vu la demande indemnitaire préalable parvenue en préfecture le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à 13.500 euros en réparation des préjudices qu’il a subi suite à une erreur commise par les services préfectoraux dans la gestion administrative de la suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de huit jours à compter du 2 mai 2017. Sa demande indemnitaire préalable du 24 mars 2024 auprès de la préfecture est restée sans réponse.
2. Il ressort du relevé d’information intégral daté du 17 février 2023, produit à l’instance par l’administration que M. B…, né le 28 février 1995, a obtenu un permis de conduire le 11 mars 2014 avec période probatoire jusqu’au 11 mars 2017. Le 6 avril 2015 il commet une infraction sanctionnée notamment d’un retrait de quatre points puis une autre infraction le 19 octobre 2015 qui donnera lieu à décision de la cour d’appel de Chambéry d’une suspension de permis de conduire pour huit jours, notifiée le 2 mai 2017. Il ressort des autres pièces produites à l’instance que le 10 août 2022, le requérant au volant est intercepté par la gendarmerie pour un dépassement sur ligne continue. Le contrôle qui s’ensuit fait apparaître que le permis de conduire est suspendu depuis le 2 mai 2017.
3. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2022 le tribunal judiciaire a condamné
M. B… à l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pendant six mois. Opposition à cette ordonnance pénale a été formée par l’intéressé le 16 décembre 2022. Par courrier du 7 février 2023 reçu le 10 février, le parquet du Tribunal judiciaire informe la préfecture de l’opposition à l’ordonnance pénale. Par courrier du 20 février 2023, adressé à M. B…, la préfecture l’informe que le dossier de son permis de conduire contenait une anomalie dans le fait que son permis de conduire était à l’état de « suspendu » jusqu’à production d’un avis médical favorable alors que lorsque la suspension est inférieure à un mois cet avis médical n’est pas requis et qu’en conséquence, après régularisation, son permis était bien en état « valide ». Le relevé d’information intégral du requérant, daté du 17 février 2023, mentionne d’ailleurs un permis de conduire valide doté de douze points. Par jugement correctionnel prononcé le 7 décembre 20223, le tribunal déclare recevable l’opposition de M. B… et met à néant l’ordonnance pénale du 27 septembre 2022.
Sur la responsabilité de l’administration :
4. L’administration ne conteste pas la faute commise et y a mis fin dès qu’elle l’a identifiée. Sa responsabilité peut néanmoins être engagée sur les conséquences qui résultent de l’absence de droit de conduire du requérant pendant la période commençant le 22 août 2022 alors qu’il conduisait son véhicule avec son titre de conduite et qu’il a été intercepté par la gendarmerie et se terminant par la rectification de l’erreur de suspension de permis de conduire depuis 2017, soit le 1er mars 2023, date à laquelle le requérant a reçu la notification de la lettre de la préfecture l’informant que l’erreur commise par ses services administratifs était rectifiée et la validité de son permis de conduire rétablie avec douze points comme il est dit au point 3.
Sur les préjudices et leur réparation :
5. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels, circonstanciés, précis et pertinents. M. B… demande réparation de plusieurs chefs de préjudice.
6. Concernant le préjudice de manque à gagner et de perte de chance dans la gestion de ses entreprises, si le requérant fait valoir qu’il a la responsabilité de plusieurs entreprises géographiquement distantes qui lui imposaient une présence et un suivi régulier, il se borne à produire au soutien de ce moyen seulement des extraits K Bis du registre du commerce sans aucun élément économique, comptable ou fiscal ni aucun élément professionnel de nature à permettre une évaluation chiffrée des revenus attendus et non effectifs mais aussi des dépenses supplémentaires pendant la période litigieuse. Les seuls éléments soumis au tribunal ne lui permettent pas d’apprécier le bien fondé de la réparation demandée de 5000 euros.
7. Concernant les frais pour l’audience du tribunal correctionnel du 7 décembre 2023, le requérant demande un montant de 1500 euros pour couvrir les frais de sa défense lors de cette procédure mais il ne produit aucune facture d’honoraires ou autre élément pertinent relatif à cette charge qui ne peut par suite pas être prise en compte.
8. Concernant le préjudice de trouble dans les conditions d’existence, il est établi que le requérant a dû faire face entre le 22 août 2022 et le 1er mars 2023 à l’absence de droit de conduire. Cette privation est de nature à rendre plus difficile sa vie quotidienne qu’elle soit professionnelle ou personnelle. Il sera fait une juste réparation de ces préjudices en fixant l’indemnisation à une somme de 1000 euros.
9. Concernant le préjudice moral, le requérant a dû faire face entre le 22 août 2022 et le 1er mars 2023 aux démarches et procédures concernant la suspension illégale de son permis de conduire depuis 2017 sans avoir la certitude du résultat final et de son échéance. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en le fixant à une somme de 200 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023.
Article 2:
L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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