Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 mai 2025, n° 2507590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Bouba, assisté de l’association France Terre d’Asile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce d’autant que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’erreur de fait ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement et de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouba, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 27 septembre 1994 à Bni M’hamed Sijilmassa (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 4 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les textes dont elle fait application et présente la situation administrative et personnelle de M. A, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. De plus, pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu, d’une part, le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part, la circonstance selon laquelle il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. En outre, l’absence de délai de départ volontaire a donné lieu à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de cette interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine a apprécié la situation de M. A à l’aune des dispositions de l’article L. 612-10 du code précité. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées et ne révèlent aucun défaut d’examen de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police, le 4 mai 2025, au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la menace à l’ordre public, compte tenu de l’interpellation de M. A pour des faits de propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique suivi de rencontre. Néanmoins, le préfet pouvait légalement prononcer la même décision sur la seule circonstance selon laquelle il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement, ainsi que cela ressort des mentions de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de neutraliser le motif tenant à la menace à l’ordre public au profit du second motif de nature à justifier, à lui seul, la décision attaquée.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, résident régulièrement sur le territoire français, cependant il se borne à produire des cartes nationales d’identité française de personnes avec lesquelles il n’établit pas de lien de filiation. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside avec ses grands-parents malades, cependant il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa présence à leurs côtés est indispensable, alors qu’ainsi qu’il le soutient d’autres membres de sa famille résident en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et aux circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de la circonstance selon laquelle il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. Or, conformément aux dispositions précitées, et ainsi que l’énonce la décision litigieuse, ce risque est regardé comme établi dès lors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A fait valoir qu’au contraire, il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il n’en demeure pas moins que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement fonder la décision attaquée sur la seule circonstance que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ainsi que cela ressort des mentions du procès-verbal de son audition par les services de police du 4 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7. s’agissant de la neutralisation du motif tenant à la menace pour l’ordre public et compte tenu des circonstances propres à la vie privée et familiale de M. A, telles qu’énoncées au point 9., le moyen invoqué par le requérant et tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens tirés de l’exception d’illégalité, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
17. En second lieu, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A, qui s’est légalement vu refuser un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit au point 13. du présent jugement, et eu égard aux circonstances propres à sa vie privée et familiale, énoncées au point 9., le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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