Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2304530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté de sa demande de remise d’indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) au titre du mois de mai 2023 d’un montant de 116 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Oise portant rejet de son recours tendant à contester le montant des retenues sur ses prestations mensuelles ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 116 euros ;
4°) d’enjoindre le remboursement des retenues illégalement opérées ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient :
— qu’elle est recevable dans son action ;
— qu’elle n’a pas été destinataire des pièces du dossier et de la preuve du versement de la pension alimentaire versée par la caisse ;
— qu’elle n’avait pas d’intention frauduleuse s’agissant d’un premier manquement ;
— que dans le cas de revenus identiques, les retenues variables opérées excèdent les sommes susceptibles d’être appréhendées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. A, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté, le 18 septembre 2023, son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 116 euros pour le mois de mai 2023, ainsi que celle, implicite, de la caisse d’allocations familiales de l’Oise portant rejet de sa demande de révision des retenues opérées mensuellement sur ses prestations sociales et familiales.
Sur la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision confirmant l’indu :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise Le rapport d’enquête, établi par cet agent, a révélé que Mme C avait omis de déclarer qu’elle entretenait une vie commune avec le père de deux de ses enfants. La caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu notamment de revenu de solidarité active, d’un montant de 11 249,10 euros, confirmé sur recours administratif préalable par le département de l’Oise. Par jugement du 11 mai 2022, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif d’Amiens a, sur ce point, rejeté la requête de Mme C. A la suite de la séparation du couple Rougeaux-Porcherat,
Mme C a demandé à la caisse d’allocations familiales le paiement direct de la pension alimentaire à laquelle M. D avait été condamné. Par courrier du 6 mars 2023, que produit Mme C, la caisse a rappelé à Mme C l’obligation pour elle de déclarer cette pension, ce qu’elle n’a pas fait à l’occasion de sa première déclaration trimestrielle de 2023. Par courrier du 17 juin 2023, que produit Mme C, celle-ci a été informée du trop-payé et de la rectification de ses droits ainsi que la détermination de ceux-ci. La décision prise par le département le 18 septembre 2023 à la suite de son recours administratif préalable, détaille lui aussi très précisément non seulement les motifs conduisant à écarter les différents vices allégués mais également le montant initial des droits, les droits révisés et le trop-payé de 116 euros en résultant limité dans ses effets du fait du contrôle rapidement opéré par l’organisme gestionnaire des diverses prestations allouées à Mme C
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précité que tout allocataire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé de verser l’allocation tout changement intervenu dans sa situation, notamment s’agissant de ses ressources. De plus, et dès lors que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources comportent les rubriques « pensions alimentaires perçues », « aides et secours financiers réguliers » et « autres ressources », Mme C ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait que les versements directement opérés par la caisse en substitution de la pension alimentaire due par le père de deux de ses enfants n’étaient pas soumis à obligation de déclaration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a confirmé l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur les conclusions en remise ou modération :
7. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
10. Mme C ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer les revenus tirés de la pension alimentaire directement versée par la caisse d’allocations familiales. Ainsi,
Mme C doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle.
Sur le montant des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales de l’Oise :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ».
12. Si Mme C fait valoir que le montant des retenues opérées sur prestations est disproportionné au regard de sa situation financière, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les dispositions citées au point précédent seraient méconnues. Par suite, les conclusions présentées par Mme C à fin de restitution des sommes retenues sur ses prestations en recouvrement des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise en tant qu’elle confirme le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et qu’elle rejette la demande de remise de cette dette. Elle n’est pas non plus fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette ni à demander l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Oise et relative au niveau des retenues opérées mensuellement sur les prestations sociales et familiales lui revenant du fait des jugements précédemment rendus la concernant et notamment relatif à l’indu de revenu de solidarité active qu’elle doit reverser. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes des conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
14. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige et au bénéfice des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres et au département de l’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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