Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2507136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de constater que l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, est abrogé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre extrêmement subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant le titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— la décision a été abrogée, dès lors qu’il a été convoqué, le 9 juin 2025, à se présenter le 26 août 2025 en préfecture, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’abrogation de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, première conseillère,
— et les observations de Me Saudemont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien né en 1997 à Donetsk (Ukraine), est entré en France le 30 juin 2021 sous couvert d’un passeport de long séjour « talent » et a bénéficié, du 28 novembre 2023 au 27 juin 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur ». Le 16 février 2024, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 novembre 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mars 2025. Par suite, par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, en demandant au tribunal de constater que l’arrêté du 21 mai 2025 est abrogé, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions sont signées par M. D C, chef du bureau asile, auquel le préfet des Yvelines établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. La circonstance que l’attache de signature ne précise pas le prénom de son signataire est sans incidence sur sa légalité dès lors que les mentions qui y sont apposées permettent au requérant de l’identifier et de vérifier la compétence de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. D’une part, la décision portant refus de séjour vise les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la demande de M. A formulée le 16 février 2024. Elle précise que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par des décisions de l’OFPRA du 18 novembre 2024 et de la CNDA du 17 mars 2025, et indique que M. A est célibataire et sans enfant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il a été dit, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre les décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour :
6. La circonstance que M. A ait reçu le 9 juin 2025 un courrier de la préfecture des Yvelines lui fixant un rendez-vous le 26 août 2025, suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée le 4 juin 2025, ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’emporter abrogation de la décision portant refus de séjour en litige, prise sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas eu pour effet d’abroger celle-ci. En tout état de cause, elle est sans incidence sur la légalité de cette même décision. Par suite le moyen du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de la régularité de son séjour depuis son entrée sur le territoire français en 2021. Il fait valoir qu’il est admis en Master 1 de recherche en informatique pour l’année universitaire 2025-2026, et précise que ses deux petits frères, sa mère ainsi que ses grands-parents résident en France où ils bénéficient de la protection subsidiaire. Nonobstant ses efforts d’intégration, M. A, âgé de 28 ans et disposant de ressources autonomes, est toutefois célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas que sa présence auprès de ses ascendants et de ses frères revêtirait pour eux un caractère indispensable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application, rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par suite ce moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. A soutient que son retour en Ukraine l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de la situation de guerre dans ce pays. Si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. M. A soutient à cet égard être originaire de Donetsk, ville du sud-est de l’Ukraine, située à proximité de la ligne de front, où le conflit engendre une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A résidait habituellement dans l’oblast de Donetsk avant son départ définitif d’Ukraine, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il n’est pas contesté qu’il se trouvait à Kiev lors de son départ vers la France. Par suite, en se bornant à invoquer qu’il est né et a vécu une partie de sa vie à Donetsk, sans établir qu’il y résidait habituellement et y aurait toujours le centre de ses intérêts personnels, M. A n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Ukraine. En outre, si M. A soutient qu’il ne pourrait se prévaloir de l’article 35 de la Constitution ukrainienne garantissant la liberté de croyance et de religion, il n’apporte aucun élément de nature à lui reconnaitre le statut d’objecteur de conscience. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières, notamment médicales, qui l’empêcheraient de combattre, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’un risque d’enrôlement au sein des forces ukrainiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A, tendant à l’annulation des décisions du 21 mai 2025 prises par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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