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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505779 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Commission des citoyens pour les droits de l' Homme " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’Homme » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’institut Marcel Rivière – Groupe MGEN a refusé de lui communiquer les feuilles du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’institut Marcel Rivière – Groupe MGEN de lui communiquer les documents demandés, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Yvelines () ».
3. L’association requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’institut Marcel Rivière – Groupe MGEN a refusé de lui communiquer les feuilles du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet établissement a son siège au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’Homme » est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’Homme » et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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