Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2202821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Technique Solaire Invest 47 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 26 juin 2023, la SARL Technique Solaire Invest 47, représentée par le cabinet Volta avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une emprise foncière de 8,4 hectares pour une puissance totale installée de 19,84 MWc sur la commune de Persac au lieu-dit « La Châtaigneraie » ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision est entachée d’erreurs de droit dès lors que le motif tiré de l’atteinte du projet aux mesures de remise en état de la carrière, prévues en application de la législation relative aux installations classées pour l’environnement (ICPE), ne peut pas fonder un refus de permis de construire pris en application des dispositions du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; le préfet ne pouvait en outre se fonder sur ce motif en vertu du principe d’indépendance des législations ; à titre subsidiaire, le préfet aurait dû accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, c’est pour prendre en compte ces mesures de remise en état que le projet a été présenté en deux tranches avec différentes zones de travaux ;
— le motif tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact n’est pas fondé tant en ce qui concerne la question de la présence de spécimens de renoncules à feuilles de graminées qu’en ce qui concerne l’avifaune ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré de la sauvegarde des espèces protégées, prévue à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ne peut pas fonder un refus de permis de construire pris en application des dispositions du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; le préfet ne pouvait en outre se fonder sur ce motif en vertu du principe d’indépendance des législations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l’application du principe éviter-réduire-compenser et de la perte nette pour la biodiversité, prévu à l’article L. 163-1 du code de l’environnement, ne peut pas fonder un refus de permis de construire pris en application des dispositions du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; le préfet ne pouvait en outre se fonder sur ce motif en vertu du principe d’indépendance des législations ; en tout état de cause, le motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune absence de perte nette de biodiversité n’est attendue comme l’indique l’étude d’impact qui inclut la démarche éviter-réduire-compenser.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2023 et le 6 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au motif de la tardiveté de la notification du recours gracieux ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2024, a été produite par la SARL Technique Solaire Invest 47.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2024, a été produite par le préfet de la Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubourg, représentant la SARL Technique Solaire Invest 47, et de Mme A, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Technique Solaire Invest 47 a déposé le 29 octobre 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol en synergie avec une activité agricole sous les panneaux sur le site d’une carrière en fin d’exploitation située sur la commune de Persac (Vienne) au lieu-dit « La Châtaigneraie ». Une enquête publique s’est déroulée du 3 janvier au 4 février 2022 inclus et le 4 mars 2022, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et conclusions avec un avis défavorable. Par arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif d’une atteinte portée à la sauvegarde des espaces naturels sur le fondement de l’article L. 161-4 2° du code de l’urbanisme. La société Technique Solaire Invest 47 demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à la société requérante le 11 mai 2022 et que cette dernière a adressé par voie postale un recours gracieux au préfet de la Vienne qui a été expédié, comme l’indique le cachet postal, le 11 juillet 2022, soit la veille de la date d’expiration du délai de recours contentieux le 12 juillet 2022. Dans ces conditions et quand bien même il a été reçu par le préfet de la Vienne postérieurement au 12 juillet 2022, ce recours gracieux doit être regardé comme ayant valablement interrompu le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête invoquée par le préfet de la Vienne doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception: () 2° Des constructions et installations nécessaires: a) A des équipements collectifs; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ".
5. Pour refuser le permis de construire en litige, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 161-4 précitées du code de l’urbanisme et il a considéré que le projet, situé en zone N de la carte communale sur le site d’une carrière d’argile en voie de cessation partielle d’activité, portait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. Il a relevé à ce titre d’une part que le projet est susceptible de compromettre la remise en état du site prévue par les arrêtés d’autorisation d’exploitation de la carrière et, d’autre part, que l’étude d’impact était insuffisante en ce qui concerne la présence de la renoncule à feuilles de graminées et de l’avifaune de sorte qu’il était impossible de conclure à l’absence d’impact sur les espèces protégées et de perte nette pour l’environnement. Toutefois, aucun de ces motifs ne permet de caractériser une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels au sens des dispositions de l’article L. 161-4 précitées du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
6. Pour l’application des dispositions de L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de justifier l’annulation de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 mai 2022 du préfet de la Vienne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de la SARL Technique Solaire Invest dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que la société Technique Solaire Invest 47 demande au titre de l’article. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vienne du 10 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de la SARL Technique Solaire Invest 47 dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Technique Solaire Invest 47 la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Technique Solaire Invest 47 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. JARRIGELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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