Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2405259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A F, représenté par Me Pillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il considère qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public ;
— son expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Par un courrier du 30 avril 2026, Me Pillet a informé le tribunal que le requérant est décédé à l’étranger.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteur publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant camerounais né le 6 avril 1975, séjourne régulièrement en France depuis 2006. Par un avis du 13 juin 2024, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. G demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat ». En l’espèce, l’affaire étant en l’état à la date du décès de M. F, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur celle-ci, alors même qu’aucun ayant-droit n’a déclaré reprendre l’instance.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion :
3. La décision du préfet de la Haute-Savoie du 2 juillet 2024 d’expulser M. F du territoire français, est fondée sur les douze condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2006 et 2021 pour un quantum de peine de quatre ans et sept mois, sur les faits de violences sur sa compagne commis en 2019 et la circonstance qu’il ne fournit aucun élément de nature à démontrer la réalité de sa paternité avec l’enfant Kaylan.
4. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. M. A F se prévaut, outre de l’existence de ses deux enfants français majeurs qui résident en Belgique et en Suisse, de son lien de paternité avec l’enfant Kaylan B né le 2 décembre 2022 de nationalité française. M. F partage sa vie avec Mme D C divorcée de M. B dont elle est séparée depuis le 16 novembre 2017. Si le père déclaré aux autorités suisses de l’enfant Kaylan était l’ex-mari de sa compagne en raison de la présomption de paternité du mari existant en droit suisse, ce dernier a saisi les juridictions suisses pour régulariser la situation. Par jugement du 20 août 2024, la 2ème chambre du tribunal de première instance du canton de Genève a indiqué que M. B n’était pas le père de l’enfant et a ordonné la rectification des registres d’Etat civil en ce sens. Est produit à l’instance un état civil de cet enfant du 21 janvier 2025 mentionnant M. F comme le père E de nationalité française. Le 21 janvier 2025, M. A F et Mme D B ont d’ailleurs déposé une déclaration d’autorité parentale conjointe auprès des autorités suisses. Dès lors que la paternité avec l’enfant de nationalité française est établie et que M. F vivait, à la date de la décision attaquée, avec cet enfant et contribuait effectivement à son éducation et à son entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 prononçant son expulsion.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que M. F est décédé à l’étranger. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de la situation du requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens, qui sera versée à ses ayants-droits.
DECIDE :
Article 1er :L’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 :L’Etat versera aux ayants-droits de M. F décédé une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. A F, à Me Pillet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405259
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