Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 mars 2026, M. B… F…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n’est pas établi que le signataire de l‘arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation :
- elles ont été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant leur édiction et d’être assisté d’un conseil, en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus d’autorisation de travail, qui est elle-même illégale ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R.5221-20 du code du travail ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la possibilité d’une régularisation de sa situation au regard du droit au travail ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 8h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. F…, assisté de Mme G…, interprète en langue arabe, qui développe les conclusions et moyens présentés dans le mémoire enregistré le 25 mars 2026, et renonce aux moyens de la requête qui n’y sont pas repris ;
- a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 26 février 1987, est entré régulièrement en France le 31 mai 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valide du 31 mai 2022 au 30 mai 2025. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. F…, fixer le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office, et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de cet arrêté attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant de prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En dernier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 12 mars 2026, M. F…, qui n’a pas souhaité être assisté d’un avocat, a été interrogé sur sa situation, a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être édictée à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influer sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a examiné la situation de M. F… et a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 13 à 15, M. F… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 5221-20 du code du travail ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, qui est entré sur le territoire français le 31 mai 2022, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F… dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident notamment ses parents. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé, sur le territoire français, une activité professionnelle à compter du 1er octobre 2023, en qualité d’ouvrier polyvalent, cette activité a été exercée sous couvert du document mentionné à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a bénéficié du 31 mai 2022 au 30 mai 2025, l’autorisation de travail qu’il a demandée pour continuer à exercer cette activité lui a été refusée par une décision du 12 décembre 2024, et il ne justifie pas exercer d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que, en dépit des efforts d’intégration de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, valide jusqu’au 30 mai 2025, sans en demander le renouvellement. Il s’ensuit que sa situation entre dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que, lors de son audition par les services de police le 12 mars 2026, il a remis son passeport en cours de validité, présenté son titre de séjour expiré, fait état de démarches tendant au renouvellement de ce titre et indiqué l’adresse de sa résidence principale, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie de circonstances particulières susceptible de faire obstacle à ce que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français puisse être regardé comme établi. Il s’ensuit que, alors même qu’il n’aurait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français et qu’il disposerait de garanties de représentation suffisantes, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En se bornant à se prévaloir des éléments relatifs à sa situation personnelle analysés au point 12, et de la circonstance qu’il entend engager une procédure prud’hommale contre son ancien employeur, M. F… ne démontre pas que, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français et la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Nord.
Prononcé le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Denys
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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