Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2300868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 12 octobre 2023, M. E… D…, représenté par la Selarl MDMH, Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a prononcé la résiliation son engagement ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme, d’une part, de retirer de tous les dossiers administratifs la pièce relative à la sanction infligée, de la détruire et d’en donner attestation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, d’autre part, de le rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé sans délai et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus dès lors que le report du conseil de discipline a été refusé ; que le conseil de discipline a émis un avis sur la faisabilité d’une autre alternative de déplacement de son avocat ; que l’identité des témoins n’a pas été transmise préalablement à la séance du conseil de discipline ; que des documents qui ne figuraient pas dans son dossier individuel ont été produits pour la première fois devant le conseil de discipline ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie de manière incontestable ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
- il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il a subi un acharnement de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Clavier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D… s’est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2016. A compter du 1er février 2020, il était placé en double affectation au centre de première intervention de Charbonnières-les-Vieilles et au centre de secours de Manzat, puis à compter du 1er février 2021 au seul centre de secours de Manzat. Par un arrêté du 23 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a décidé de résilier l’engagement de M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Aux termes de l’article R. 723-41 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / (…) / Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Une convocation est adressée à l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental ». Aux termes de l’article R. 723-42 du même code dans sa rédaction applicable à la date e la décision attaquée : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’autorité de gestion (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a sollicité un report de la date de réunion du conseil de discipline la veille de la tenue de la séance en raison de l’annulation de son train en provenance de Paris. Toutefois, le conseil de discipline, qui n’était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter, après un vote en séance, la demande formulée en ce sens par Me Clavier dès lors que le requérant, qui était présent lors de la séance du conseil de discipline du 31 janvier 2023, a disposé d’un délai suffisant pour adresser au conseil de discipline des observations écrites, ce qu’il a au demeurant fait le 27 janvier 2023, et faire citer des témoins. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d’irrégularité du fait du rejet de sa demande de report de l’examen de son cas devant le conseil de discipline.
En deuxième lieu, ni les dispositions précitées au point 2 ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le sapeur-pompier volontaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le sapeur-pompier volontaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence de ce dernier, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si le sapeur-pompier volontaire a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
Il ressort de la lecture du procès-verbal du conseil de discipline du 31 janvier 2023 que le conseil de discipline a entendu huit personnes en qualité de témoins cités par l’administration, en présence de M. D… et ce dernier a, sur les conseils de son avocate, refusé de s’exprimer avant et après ces auditions. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que M. D… n’a pas été préalablement informé de l’audition d’un témoin ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, dans le cas où le sapeur-pompier volontaire poursuivi se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il est constant que trois documents, à savoir un échange de courriers entre le capitaine G… et l’avocate de M. D… en 2014, un courrier de rappel à l’ordre du 28 décembre 2017 du chef du centre de secours de Riom au requérant et un courrier du 12 mai 2022 du lieutenant F… adressé au chef de la compagnie de Riom et au chef du centre de Manzat, ont été remis pour la première fois à M. D… lors de la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 31 janvier 2023. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction prononcée à l’encontre de M. D… n’est ni fondée sur les faits figurant dans les échanges datant de 2014, ni dans ceux mentionnés dans le courrier de rappel à l’ordre du 28 décembre 2017. En revanche, certains des faits reprochés par le lieutenant F… dans son courrier du 12 mai 2022 fondent la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a pu consulter son dossier à deux reprises les 4 novembre 2022 et 20 janvier 2023 et qu’il a eu accès au rapport introductif pour la comparution en conseil de discipline dans lequel figuraient tous les faits reprochés et relatés par le lieutenant F…. Ainsi, M. D… n’a pas été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus et que la sanction aurait été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens d’illégalité interne :
Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : (…) 3° La résiliation de l’engagement » et aux termes de l’article D. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l’autorité de gestion dont il relève. ». Aux termes de l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « (…) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. / Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. / Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l’accomplissement des missions qui pourraient m’être confiées. (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers. (…). ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre la décision de résiliation de l’engagement de M. D… en tant que sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a notamment retenu que M. D… n’a pas respecté les termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire dès lors qu’il n’a pas rempli ses obligations en n’effectuant pas les trente-six heures annuelles requises de formation de maintien et de perfectionnement des acquis, qu’il a usurpé les code « GICA » d’officiers et n’a pas appliqué les consignes, règles, obligations et préconisations en matière d’usage des système d’information, qu’il a sollicité pour des motifs personnels l’annulation de la cérémonie de la Sainte-Barbe le 4 décembre 2021, qu’il a fait obstacle au bon fonctionnement du centre de sécurité de Manzat en ne fournissant pas les clefs d’accès du local de l’amicale des sapeur-pompier volontaire, notamment pour le contrôle des radiateurs le 22 février 2022, qu’il existe des problèmes relationnels récurrents entre M. D… et sa hiérarchie qu’il conteste de manière répétée, qu’il ne fait preuve d’aucun respect et d’aucune pondération envers sa hiérarchie et manque à la discrétion professionnelle quand il critique l’organisation de son centre et préconise un changement de chef de centre et d’adjoint, qu’il a regardé deux vidéos à caractère pornographique dans l’enceinte de la caserne, en retour d’intervention et qu’il a contraint une femme sapeur pompier de première classe de dix-huit ans de visionner par deux fois de telles vidéos.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs témoignages circonstanciés du chef du centre de secours de Manzat, de son adjoint et du chef du centre de première intervention de Charbonnières-les-Vieilles que M. D… n’a aucun sens de la hiérarchie et se comporte comme s’il était le chef de centre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité une rencontre avec le capitaine A…, chef de la compagnie de Riom, sans en avertir le capitaine C…, chef du centre de secours de Manzat qui s’est tenue le 1er avril 2022 et lors de laquelle il a ouvertement critiqué l’encadrement du centre de secours et a préconisé un changement de chef de centre et d’adjoint, une formation en management pour le binôme et une mise sous tutelle du centre. De plus, il ressort des mêmes témoignages concordants que M. D… a sollicité l’annulation de la cérémonie de la Sainte-Barbe le 4 décembre 2021 pour des motifs personnels, étant cas contact Covid. Si le requérant réfute ces faits, il se borne à produire des échanges avec le président de l’amicale de Charbonnières-les-Vieilles pour l’organisation de la cérémonie et avec d’autres sapeurs-pompiers volontaires qui ne tendent pas en eux-mêmes à démontrer qu’il n’aurait pas essayer de faire annuler cette cérémonie comme le soutient sa hiérarchie. S’il ressort des « états individuel des indemnités » produits à l’instance par le requérant et non contestés en défense que M. D… a effectué non pas six heures comme indiqué dans la décision attaquée mais dix-huit heures de formation de maintien et de perfectionnement des acquis entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas effectué les trente-six heures annuelles requises. De plus, M. D… ne conteste ni avoir usurpé les codes « GICA » d’autres officiers quand bien même il n’en aurait pas fait un usage malveillant, ni avoir gardé les clefs du local de l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires du centre de Manzat par devers lui. Sur ce point, s’il affirme qu’il a prévenu le capitaine C…, ce dernier réfute ces propos et souligne qu’il a demandé sans succès les clefs au requérant et qu’ainsi le contrôle des radiateurs prévu le 22 février 2022 n’a pas pu avoir lieu. Enfin, si M. D… soutient que le témoignage de Mme B…, femme sapeur pompier de première classe présente des incohérences permettant de douter de la véracité de ses propos, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne conteste pas sérieusement avoir visionné à deux reprises des vidéos à caractère pornographique au sein de la caserne de retour d’intervention et ce, en présence de Mme B…, alors âgée de dix-huit. Si M. D… soutient qu’ « il appartenait [à Mme B…] de ne pas regarder l’écran de téléphone », cette affirmation ne peut être de nature à atténuer la faute commise. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement inadapté de M. D…, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, constitue un manquement aux obligations du sapeur-pompier volontaire, et en particulier au devoir d’exemplarité dans l’exercice de ses fonctions, justifiant légalement une sanction disciplinaire. Ainsi l’autorité disciplinaire a pu à bon droit estimer que les faits reprochés au requérant constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et, compte tenu du nombre de manquements reprochés à l’intéressé et à la gravité de certains faits commis, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme n’a pas pris une sanction disproportionnée, quand bien même M. D… ne présenterait pas d’antécédents disciplinaires.
M. D… soutient qu’il a fait l’objet d’une sanction déguisée dès lors qu’il a fait l’objet d’un acharnement de la part de sa hiérarchie et plus particulièrement du capitaine A…. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt du service, dans le seul but de lui nuire. Par suite la décision contestée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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