Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2107585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. D B, représenté par Me Stark, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le commandant C étrangère l’a placé en congé de longue maladie du 4 juin au 3 décembre 2020, en tant qu’elle indique que cette affection n’est pas imputable au service, ainsi que la décision du 11 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 4 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le placer en congé longue maladie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa pathologie est imputable au service et liée à des blessures contractées antérieurement alors qu’il était en fonction au sein de l’armée française.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, engagé dans la Légion étrangère depuis le 3 janvier 2013, souffre d’une pathologie arthrosique évolutive du genou gauche et d’une pathologie au genou droit. Par une décision du 4 décembre 2020, M. B a été placé en congé de longue maladie non imputable au service pour six mois à compter du 4 juin 2020, avec versement de l’intégralité de sa solde pendant cette période. Le requérant a formé un recours auprès de la commission des recours des militaires pour contester cette décision en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces pathologies des genoux gauche et droit. Suivant l’avis de la commission, la ministre des armées, le 11 juin 2021, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Ce dernier conteste la décision du 4 décembre 2020 et celle du 11 juin 2021 en tant qu’elles ne reconnaissent pas l’imputabilité au service desdites pathologies.
2. La décision de la ministre des armées, prise après avis de la commission des recours des militaires statuant sur le recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 4 décembre 2020. Par suite, les conclusions aux fins d’annulations du requérant doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 11 juin 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service desdites pathologies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un avis médical en date du 24 novembre 2020 par lequel un inspecteur du service de santé pour l’armée de terre a conclu qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé et l’exercice des fonctions de M. B. La ministre des armées s’est fondée sur cet avis pour rejeter, par sa décision du 11 juin 2021, le recours administratif préalable obligatoire du requérant.
4. Pour contester la décision du 11 juin 2021, le requérant produit un certificat médical rédigé le 4 janvier 2021 par le Dr A, chirurgien orthopédique et vertébrale, qui indique que le requérant souffrait déjà, le 3 juin 2013, d’une vive douleur au genou gauche. Il s’est fait diagnostiquer une dégradation arthrosique du genou gauche le 20 février 2014. Le médecin en conclut qu’il existait une contre-indication à la pratique des activités sportives intenses et donc à l’intégration au sein des troupes aéroportées. Le médecin ajoute que la pathologie du genou droit est apparue bien plus tardivement du fait d’un report de charge du genou gauche douloureux vers le genou droit. Une pathologie s’est développée au genou droit du fait d’une surutilisation et d’une hyper activité physique, « conséquence de l’autorisation qui lui a été donnée de participer aux troupes aéroportées ». Au regard de ces éléments, alors que l’administration ne produit aucun élément de nature à contester ces constats médicaux, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort, par erreur d’appréciation, que la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la dégradation de l’état de son genou gauche et des lésions qu’il a développées au genou droit. La circonstance que l’armée n’ait pas été informée de la pathologie que présentait M. B lors de son incorporation le 3 janvier 2013 est sans incidence sur la reconnaissance de cette imputabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2021 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies aux genoux du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
7. La décision annulée concerne la période du 4 juin au 3 décembre 2020. Dans ces conditions, le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, de le placer en congé de longue maladie imputable au service du 4 juin au 3 décembre 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de placer M. B en congé de longue maladie imputable au service du 4 juin au 3 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 11 juin 2021 est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des lésions aux genoux gauche et droit de M. B.
Article 2 : M. B est placé en congé de longue maladie imputable au service du 4 juin au 3 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de placer M. B en congé de longue maladie imputable au service du 4 juin au 3 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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