Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. E A B, représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Vallier représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 30 mai 1997 à M’Saken (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour. M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision du 24 janvier 2025 a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C D, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4 En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A B et notamment le fait que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France et qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et qu’il subsiste une erreur sur sa date de naissance, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français par l’Italie en 2022, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière ni n’établit exercer d’activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que :« Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur le fait que M. A B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation ni justifier d’aucune résidence effective sur le territoire. Le requérant ne conteste pas ces motifs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entre dans aucune des hypothèses justifiant le refus de délivrance d’un délai de départ volontaire. Dès lors le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A B d’une telle interdiction.
12. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte de ce que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France ainsi que de l’absence de résidence effective et permanente sur le territoire. Ainsi et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être aller jusqu’à cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B à l’encontre de l’arrêté du 24 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, Me Vallier et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2501008
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