Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 6 juin 2025, n° 2301109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 25 avril, 22 mai et 12 juillet 2023, M. B A conteste les décisions du 7 septembre 2022 et du 3 février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et le président de la commission de recours amiable ont rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 19 juillet 2022 en tant qu’elle met à sa charge un indu au titre du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de la prime d’activité et de l’aide au logement d’un montant total de 13 723,05 euros.
Il soutient qu’il n’a pas effectué de fausses déclarations dès lors que les sommes d’argents perçues ne devaient pas être intégrées dans le calcul des aides perçues car elles provenaient de sa famille et représentaient un caractère ponctuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il soutient que la requête est tardive et que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dés lors qu’elle est tardive et les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 14 mai 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de la prime d’activité et de l’aide au logement, a fait l’objet d’un contrôle d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 19 juillet 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide au logement d’un montant de total de 13 723,05 euros. Le président du conseil départemental a partiellement rejeté, par une décision du 7 septembre 2022, le recours administratif préalable formé par M. A à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 3 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de recours administratif préalable formé à l’encontre des indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au logement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
3. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles à raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ".
5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ». Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait.
6. Les indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A ont pour origine d’une part, la non-déclaration d’une partie des revenus perçus par sa compagne au titre de son activité professionnelle d’auto-entrepreneur du mois de décembre 2020 à février 2021 ainsi que des allocations de chômage perçues sur la période de mars à mai 2021, et d’autre part, la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenu qu’il a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 13 juin 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé n’a pas déclaré les sommes crédites sur le compte bancaire n° 04043851083 de sa compagne, sous la forme de virements d’un montant total de 970 euros, ni sur son compte bancaire n° 04290747005, sous la forme de chèques et de virement d’un montant total de 6 307 euros. Si M. A soutient que les versements constituent des prêts remboursables consentis par ses proches, qui ne pouvaient pas être intégrés au calcul de ses droits au bénéfice de l’aide sociale, la seule production de deux attestations établis par Mme D et M. E ne permet pas à elle seule d’étayer sérieusement cette allégation alors qu’il ne se prévaut d’aucune reconnaissance de dettes qui préciserait la durée, le taux et les modalités de remboursement permettant de les regarder comme des prêts. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces sommes n’avaient pas à être prises en compte dans ses ressources pour calculer son droit à la perception du revenu de solidarité active et de prime d’activité au titre de la période considérée et, par suite, à contester le bien-fondé de ces indus.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 :
7. L’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de M. A pour la période courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 sont fondés. Ainsi, dès lors que l’intéressé ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période en cause, il ne pouvait pas davantage prétendre à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige.
En ce qui concerne l’indu d’aide au logement :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ".
10. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. /Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». L’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
11. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié du revenu de solidarité active au cours de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, ce qui a entrainé une neutralisation de ses ressources dans la détermination de son droit à percevoir des aides personnelles au logement en application de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation. Or, la réintégration des sommes exposées au point 6, a entrainé un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 514,78 euros, résultant de l’absence totale de droits à cette allocation à compter de l’année 2020. Au vu de ces éléments, la caisse d’allocations familiales était ainsi fondée à procéder à une révision des droits à l’aide au logement pour la période en litige, pour prendre en compte les ressources de M. A, ce qui a entrainé un indu d’aide au logement d’un montant de 4 387 euros. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à contester l’indu d’aide au logement en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Pyrénées-Atlantiques et la caisse d’allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président,
J-C. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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