Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2304636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2304636 et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023, le 27 mai 2025 et le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Trets de ne pas renouveler son contrat de travail ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trets de la réintégrer au sein des effectifs sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige méconnait le principe du contradictoire ;
elle méconnaît l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025 et le 10 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Trets, représentée par la Selarl Abeille Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2306248 et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 juillet 2025 et le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 27 mars 2023 ;
2°) de condamner la commune de Trets à lui verser la somme totale de 42 037 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice économique subis en raison du non renouvellement de son contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son employeur a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance ;
il a commis une faute dès lors que le non renouvellement de son contrat n’est pas fondé sur l’intérêt du service ;
elle est légitime à demander la somme de 15 000 euros en raison du préjudice moral subi ;
elle est légitime à demander réparation du préjudice économique subi à hauteur de 27 037 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025 et le 23 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Trets, représentée par la Selarl Abeille Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
le code général de la fonction publique,
le décret n°88-145 du 15 février 1988,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
les observations de Me Ganne représentant Mme B…, et celles de Me Deschaume représentant la commune de Trets.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs à compter du 14 septembre 2017 par la commune de Trets sur des fonctions d’adjoint technique pour remplacer des agents titulaires. A compter du 1er septembre 2022, elle a occupé les fonctions d’agent polyvalent au motif d’un accroissement d’activité au sein des services de la commune. Son contrat expirant au 31 décembre 2022 et n’ayant pas été renouvelé, Mme B… a présenté un recours gracieux à son employeur par courrier du 14 février 2023., auquel il n’a pas été répondu. Par courrier reçu le 27 mars 2023, l’intéressée a également déposé une réclamation préalable indemnitaire en réparation des préjudices financier et moral causés par le non renouvellement de son contrat. Cette réclamation a été implicitement rejetée par son employeur. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de non renouvellement de son contrat de travail ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 42 037 euros en raison des préjudices subis.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304636 et 2306248 concernent la situation de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire formée par Mme B… le 27 mars 2023 :
La décision implicite de rejet de la réclamation de Mme B… par le maire de Trets ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de l’intéressée, la requérante doit être regardée comme ayant seulement formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de celles-ci le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de non renouvellement de son contrat :
Aux termes de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « I. Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (…) La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. (…). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision d’une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
En l’espèce, Mme B… ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité dans laquelle l’employeur a l’obligation d’organiser un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme B… avait une durée égale ou supérieure à deux ans et que la décision de non renouvellement devait donc lui être notifiée au plus tard deux mois avant le terme de ce contrat. Il est constant que l’autorité territoriale n’a pas informé Mme B… du non renouvellement de son contrat. La commune a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure ayant privé Mme B… d’une garantie. Si cette illégalité est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la requérante à raison des préjudices en résultant directement, elle n’entraine pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement en litige.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a été recrutée à compter du 1er septembre 2022 compte tenu d’un accroissement d’activité au sein de la commune, a été placée en congé de maladie pour un total de 66 jours du mois de mai 2022 au mois de juillet 2022, suivi de cinq jours d’absence pour enfant malade aux mois d’octobre et novembre 2022. Si ce placement en congé maladie ne peut fonder la décision de non renouvellement en litige, il ressort également de la lecture du courrier du 18 juillet 2022 de Mme B… elle-même et de son évaluation professionnelle 2022, qu’elle a eu un entretien avec sa hiérarchie en raison de son « fort caractère » et de difficultés de communication avérées avec son entourage professionnel. En outre, il ressort de l’ordonnance n°2209257 du 14 décembre 2022 du juge des référés du tribunal que l’intéressée a bénéficié d’une convention d’occupation temporaire de la conciergerie située au sein de l’établissement scolaire Edmond Brun qui a pris fin le 31 mars 2022 et qu’elle a pourtant continué à occuper ce logement sans droit ni titre. Compte tenu de la localisation de ce logement, et en l’absence de gardiennage, l’entrée de tiers au sein de l’école, en méconnaissance des règles de sécurité, pouvant survenir à tout moment, la commune se trouvait dans l’impossibilité de réaffecter ce logement à un personnel de l’école. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement contestée est intervenue à la suite du comportement de l’intéressée au cours de l’année 2022 qui a été de nature à affecter les relations qu’elle entretenait avec sa hiérarchie et ses collègues et à perturber le bon fonctionnement du service. Ainsi, le maire de Trets a pu, en se fondant sur des faits dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas renouveler son contrat.
En quatrième lieu, la décision en litige n’avait pas à être précédée de la communication à l’intéressée de son dossier administratif dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de non renouvellement en litige n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, un agent non titulaire doit avoir été recruté pour occuper un emploi permanent correspondant à l’un des cas envisagés par l’article L. 332-8 précité, et l’avoir occupé pendant plus de six ans.
Mme B… ne remplissait pas à la date de la décision en litige les conditions précitées pour prétendre au bénéfice d’un contrat à durée déterminée dès lors d’une part, qu’elle a été recrutée à compter du 1er septembre 2022 au motif d’un accroissement d’activité sur le fondement du 1° de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique et que, d’autre part, elle n’avait pas atteint la durée des six années requise. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le refus de renouveler son dernier contrat de travail serait en lien avec l’approche du terme de six années de contrats au sein de la commune qui lui aurait permis d’obtenir un contrat à durée indéterminée, Mme B… ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… est seulement fondée à soutenir que la commune de Trets a commis une faute en ne l’informant pas dans le délai de prévenance de sa décision de ne pas renouveler son contrat.
S’il résulte de l’instruction que la commune de Trets n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité, Mme B… ne justifie pas que le non-respect de ce délai lui aurait causé un préjudice moral ou un trouble dans ses conditions d’existence en se bornant à évoquer ses difficultés à retrouver un emploi. Par suite, elle n’établit donc pas avoir subi un préjudice indemnisable causé par une faute la commune de Trets.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trets, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… les sommes que demande la commune de Trets au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Trets sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Trets.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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