Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise à travailler » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 juin 1995 et entré en France le 23 décembre 2021, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne le 19 février 2026 et s’est vu remettre à cette occasion une « attestation de dépôt » de cette demande qui, n’ayant ni pour objet, ni pour effet d’autoriser sa présence sur le territoire français pour une durée déterminée, ne correspond pas au récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de délivrance d’un tel récépissé qui lui aurait ainsi été tacitement opposé le même jour.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B… fait valoir que la décision en litige le prive non seulement de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande de titre de séjour mais encore de l’autorisation de travail nécessaire à la poursuite de l’activité de préparateur de commandes qu’il exerce sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023 et qui constitue son unique source des revenus pour subvenir à ses besoins essentiels. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de quatre années avant d’entreprendre, en septembre 2025, des démarches en vue de la régularisation de cette situation. Il n’établit par ailleurs pas que, malgré les sanctions pénales encourues en cas d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, son employeur, qui l’a recruté alors qu’il n’était pas autorisé à travailler en France, ni même à y séjourner, aurait effectivement manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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