Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 19 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte au principe de bonne administration, aux droits de la défense et procède d’un vice de procédure dès lors que l’instruction n’a pas été complète ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que l’emploi visé est sérieux et réel, qu’il a obtenu une autorisation de travail, qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa et qu’il existe d’une pénurie de main d’œuvre dans le secteur agricole ;
- le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa porte atteinte au principe de légalité, au principe d’individualisation des décisions administratives et au principe d’égalité de traitement ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle méconnaît le principe de la liberté professionnelle et celui du droit de travailler, protégés par l’article 23 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme,
l’article 6 alinéa 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du
16 décembre 1966 ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte sociale européenne ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 27 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 mars 2024, puis par une décision explicite du 29 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 29 mai 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « la circonstance que l’employeur ne soit pas partie au recours et que M. B… A…, âgé de 26 ans, célibataire, ne justifie pas de façon probante d’une expérience professionnelle (type d’agriculture, contrat, relevé bancaire), constitue un faisceau d’indices tendant à établir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ». Elle vise en outre les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, ainsi que notamment les articles L. 311-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, ni que la décision porterait atteinte au principe de bonne administration, aux droits de la défense, ni qu’elle serait entachée d’un vice de procédure, au motif que l’instruction n’aurait pas été complète. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut des garanties professionnelles et personnelles, de sa sincérité, de sa bonne foi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est motivée en fait et en droit, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, méconnaîtrait les principes de légalité, d’individualisation des décisions administratives et d’égalité de traitement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour exercer des fonctions d’ouvrier viticole pour une durée de quatre mois. Pour établir l’adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l’emploi auquel il prétend, le requérant, qui n’apporte aucun élément relatif à la nature des tâches qu’il aura à exécuter ainsi qu’au niveau de qualification nécessaire pour les réaliser, se borne à produire une attestation de profession mentionnant qu’il exerce la profession d’agriculteur, établie le 4 décembre 2023 par le président de la chambre d’agriculture de la région de l’Oriental (Maroc). Dès lors, en l’absence d’autres justificatifs au dossier permettant de justifier de sa qualification professionnelle, le curriculum vitae étant insuffisant à cet égard, les éléments produits ne sont pas de nature à établir l’adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. Au surplus, si le requérant soutient que l’entreprise qui l’a recruté fait face à des difficultés de recrutement dès lors que l’offre déposée sur Pôle emploi n’aurait pas permis de recueillir des candidatures satisfaisantes, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, quand bien même M. B… dispose d’une attestation de travail délivrée par la DREETS et que l’essentiel de sa famille réside au Maroc selon ses dires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il est sollicité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour, en particulier en qualité de travailleur salarié. Toutefois de telles dispositions n’ont pas pour objet de régir les conditions d’entrée en France des étrangers souhaitant y exercer un emploi. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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