Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 28 décembre 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » A ceux de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 28 décembre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour. En application des dispositions combinées des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il disposait donc, à compter de la notification de cet arrêté d’un délai de 7 jours pour le contester devant le tribunal administratif de Grenoble. La notification, signée par le requérant, indiquait bien que le délai de recours contentieux était à 7 jours à compter de la notification. Par suite, la requête de M. B enregistrée au greffe le 19 août 2025 est tardive. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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