Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2418381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Andrivet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, confirmée en dernier lieu le 8 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires, qu’elle risque des contrôles d’identité, qu’elle est empêchée de travailler, qu’elle est mère d’un enfant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur qui bénéficie de sa protection sociale et dont il risque d’être privé ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que Mme B a été mise en possession d’un récépissé de carte de séjour le 18 décembre 2024, valable jusqu’au 17 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme B informe le tribunal du maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418421, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B, un récépissé, valable jusqu’au 17 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins suspension et d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24183812
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