Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B demande d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car il occupe un logement social depuis 2015 qui est inadapté car il ne peut pas accueillir ses enfants qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé à la commission de médiation de la Haute-Savoie le 24 avril 2023, M. B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 27 juillet 2023, la commission a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ».
3. Aux termes de l’article R. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° Les citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers, et qui, en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour « . Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : » Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour ".
4. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation de la Haute-Savoie expose dans sa décision que les membres de sa famille ne remplissent pas les conditions de régularité de séjour sur le territoire national mentionnées aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et qu’il n’a pas répondu à la demande de pièces permettant à la commission de médiation d’apprécier ses ressources ainsi que la régularité de son séjour sur le territoire national.
5. En l’espèce, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, M. B soutient qu’il occupe un logement de transition depuis plusieurs années. Toutefois, si cette circonstance n’est pas contredite par les éléments versés au dossier, M. B ne conteste pas le fait qu’à la date de la décision, il n’avait pas transmis les informations sollicitées par la commission de médiation, lesquelles lui auraient permis d’apprécier notamment la régularité du séjour de ses proches ainsi que ses capacités à se maintenir dans un logement social. Par ailleurs, dès lors que le requérant ne produit aucun élément établissant la régularité de la situation de ses proches à la date du recours adressé à la commission de médiation, la commission a pu rejeter, pour ce seul motif, le recours de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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