Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2304657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, d’une part, à hauteur de 190,60 euros concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 762,39 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2021 et, d’autre part, à hauteur de 182,75 euros concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 756 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 26 octobre 2022, un indu d’un montant global de 3 948,63 euros lui a été réclamé, incluant des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 762,39 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2021 et d’un montant de 756 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2022. Le 12 janvier 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 24 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur respectivement de 190,60 euros et de 182,75 euros. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à Mme A ont pour origine des déclarations de ressources à la caisse d’allocations familiales ne correspondant pas à celles effectuées auprès de l’URSSAF dans le cadre des activités d’auto-entrepreneur exercées par elle dans la location de chambres d’hôte et par son compagnon en tant qu’artisan. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A est composé d’elle-même, de son conjoint et d’un enfant à charge. Elle ne conteste pas que ses ressources s’élevaient à 2 086,65 euros par mois en moyenne en juillet 2023 et qu’elle n’avait pas de loyer à acquitter concernant son logement. Dans ces conditions et quand bien même son activité et celle de son conjoint généreraient des revenus irréguliers selon la saison, la présidente du conseil départemental a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 190,60 euros et 182,75 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 24 juillet 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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