Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2507771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 27 Janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Duten, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant arménien né le 7 octobre 1996, déclare être entré en France en mars 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 20 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mars 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un premier arrêté du 10 novembre 2022, non exécuté, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 10 octobre 2025, M. B… a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Cestas lors d’un contrôle routier. Par un second arrêté du 11 octobre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 27 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-08-27-00006, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l’arrêté contesté, que pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de la garde à vue de M. B… du 10 octobre 2025, qu’il a l’intention de s’opposer à l’exécution d’une nouvelle obligation de quitter le territoire et qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Il existe donc un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas de délai pour exécuter la mesure d’éloignement attaquée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B…, qui se maintient en situation irrégulière, en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 10 novembre 2022 à son encontre, soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il réside depuis trois ans avec sa compagne, ressortissante arménienne, et leur fille, née sur le territoire français en 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a déjà demandé en vain l’asile en 2024. Dans ces conditions et en dépit de la nouvelle demande d’asile qu’elle a présentée en 2025, le requérant n’établit ni que sa compagne a vocation à rester sur le territoire français, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, l’Arménie, pays où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, si M. B… se prévaut également de la présence en France de sa mère et de sa grand-mère, qui ont-elles aussi sollicité le bénéfice de l’asile, cette circonstance est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, les attestations de proches produites par le requérant ne permettent pas, à elles seules, d’établir qu’il justifie de liens anciens et stables sur le territoire ou d’une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, tel qu’il est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l’arrêté contesté, que M. B… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 10 novembre 2022, à laquelle il n’a pas déféré, et qu’il se maintient depuis cette date de manière irrégulière sur le territoire. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la compagne du requérant est également en situation irrégulière et qu’il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point précédent en décidant d’interdire à M. B… tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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