Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2300791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la SCI Lopes, représentée par Me Cousseau, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 685,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à proportion de 7 540 euros à compter du 12 janvier 2022, et pour le surplus, à compter du dépôt de sa requête, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à raison du refus de l’Etat de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a demandé le concours de la force publique le 19 mars 2021 au préfet de Loir-et-Cher, lequel a implicitement rejeté sa demande ;
- elle a subi un préjudice à raison du manque à gagner résultant de la perte de loyers et des charges ;
- elle a subi un préjudice à raison du surcroît de soucis, de l’absence de jouissance de son bien et des frais engagés pour la défense de ses intérêts.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut à ce que le montant de l’indemnisation soit limité à la somme de 8 685,16 euros et à ce que soient rejetées les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur la dette locative, et, subsidiairement, au calcul de ces intérêts de retard à compter du 29 juillet 2024.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Lopes est propriétaire d’un logement de type F4 situé au 9 impasse de la Vallée à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) qu’elle a donné à bail par un contrat du 12 septembre 2017 à M. B… C… et à Mme A… D…. Ses locataires n’ayant pas honoré leurs loyers, elle a saisi le tribunal judiciaire de Blois, qui, par un jugement du 6 novembre 2020, a ordonné aux occupants sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2019 de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de ce jugement, a jugé qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la SCI Lopes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et a condamné les locataires au versement au propriétaire de la somme de 6 132 euros correspondant aux loyers, charges arriérées et indemnités d’occupation, arrêtés au 29 novembre 2019. Ce jugement a été, à la demande de la société requérante, signifié aux locataires le 30 novembre 2020. Un commandement de quitter les lieux a été émis, à la demande de la SCI Lopes, à M. C… et Mme D… le 9 décembre 2020. Il a été notifié le 4 janvier 2021 au préfet de Loir-et-Cher. Ses locataires se maintenant dans les lieux, le 19 mars 2021, la SCI Lopes a saisi le préfet de Loir-et-Cher d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. C… et de Mme D…. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un courrier du 10 janvier 2022, la SCI Lopes a formulé une réclamation indemnitaire préalable à fin de réparation des préjudices subis à raison du refus du préfet de Loir-et-Cher d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion locative litigieuse. Les occupants ont finalement volontairement libéré les lieux le 6 mai 2022. Par la requête visée ci-dessus, la SCI Lopes sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis résultant du refus du préfet de Loir-et-Cher de lui accorder le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Lorsque l’administration a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de ce local et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, jusqu’à la date du départ des occupants.
En l’espèce, en application des règles précitées, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter de la date du refus implicite résultant du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur la demande de concours de la force publique formée le 19 mars 2021, soit le 19 mai 2021, et jusqu’au 6 mai 2022, date à laquelle les occupants sans droit ni titre ont libéré spontanément les lieux.
En ce qui concerne les préjudices subis :
En premier lieu, le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, entre le 19 mai 2021 et le 6 mai 2022, a été contractée par l’occupant vis-à-vis de la SCI Lopes. Eu égard au relevé de comptes produit par la société requérante, lequel n’est pas contesté en défense et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les loyers litigieux auraient été payés à la société requérante pour l’intégralité de la période de responsabilité, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SCI Lopes la somme de 8 685,16 euros.
En second lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice à raison du « surcroît de soucis » causé par la procédure engagée pour obtenir le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants de son logement et en raison des frais engagés pour la défense de ses intérêts, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité des troubles allégués. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait subi un préjudice lié à l’absence de jouissance de son bien distinct de celui constitué par les loyers et charges impayés.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, la SCI Lopes demande que les intérêts au taux légal lui soient alloués sur la somme de 7 540 euros à compter du 12 janvier 2022, date à laquelle l’administration a reçu sa demande indemnitaire préalable, et pour le surplus à compter de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande, alors même que la société requérante n’aurait pas fourni à l’administration les éléments permettant une indemnisation amiable.
En second lieu, la capitalisation des intérêts échus a été demandée le 23 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 février 2023 s’agissant des intérêts au taux légal de la somme de 7 540 euros, et à compter du 23 février 2024 pour le surplus, dates auxquelles était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur la subrogation de l’Etat :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la SCI Lopes peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé au 9 impasse de la Vallée à La Chaussée-Saint-Victor, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 19 mai 2021 au 6 mai 2022.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Lopes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SCI Lopes la somme de 8 685,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 pour la somme de 7 540 euros, et à compter du 23 janvier 2023 pour le surplus. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 23 février 2023 s’agissant des intérêts au taux légal de la somme de 7 540 euros, et à compter du 23 février 2024 pour le surplus, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la SCI Lopes peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 9 impasse de la Vallée à La Chaussée-Saint-Victor, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 19 mai 2021 au 6 mai 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lopes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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