Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2309114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Batihomes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 2 novembre 2023, la SARL Batihomes, représentée par Me Tabi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure est irrégulière, faute, pour l’administration, d’avoir donné suite à sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 21 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Batihomes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la SARL Batihomes a été enregistré le 20 juin 2024.
Les parties ont été informées, le 9 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2019, dès lors qu’aucune imposition supplémentaire n’a été assignée au titre de cette période.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Tabi, représentant la SARL Batihomes.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Batihomes, qui exerce une activité de travaux dans le bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 31 janvier 2019. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, outre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le
15 mars 2022. Par la présente requête, la SARL Batihomes demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Batihomes au titre du mois de janvier 2019 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2022, que l’administration a uniquement mis à la charge de la SARL Batihomes des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Dès lors qu’aucune imposition supplémentaire n’a été assignée au titre du mois de janvier 2019 à la société requérante, les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de janvier 2019, qui sont sans objet, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Batihomes a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 :
3. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans sa version applicable à la procédure en litige, que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
4. Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rehaussement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 décembre 2021 reçu le 20 décembre suivant, la SARL Batihomes a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi que le permet les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rappelées au point 3 du présent jugement. Nonobstant l’absence de précision, sur le pli, du service en charge du contrôle, les mentions contenues dans le courrier et sur l’enveloppe sont suffisantes pour comprendre l’objet de la demande et identifier l’expéditeur ainsi que le service destinataire. Par suite, l’administration, qui a bien réceptionné le courrier du 16 décembre 2021, n’est pas fondée à soutenir que l’imprécision du libellé de l’adresse figurant sur l’enveloppe faisait obstacle à ce que le courrier du 16 décembre 2021 soit porté à la connaissance du service vérificateur. En outre, si la demande a été formulée pour la première fois le 16 décembre 2021 postérieurement à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors que l’administration a répondu aux observations du contribuable le 19 décembre 2019, une telle demande est antérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses en date du 15 mars 2022. Enfin, les observations présentées par la société requérante ont été intégralement rejetées par l’administration dans sa réponse du 19 décembre 2019, caractérisant, ainsi, l’existence d’un désaccord. Dans ces conditions, la SARL Batihomes est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la possibilité de faire appel, à l’issue de la réponse aux observations du contribuable, au supérieur hiérarchique du vérificateur antérieurement à la mise en recouvrement des impositions, garantie substantielle prévue par la charte du contribuable vérifié. Dès lors, les impositions supplémentaires établies par le service l’ont été à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement que la SARL Batihomes est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à la SARL Batihomes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SARL Batihomes est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Batihomes, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Batihomes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Batihomes et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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