Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2506644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la facturation émise par la commune de Fayl-Billot au titre des abonnements au service eau potable pour l’ensemble de ses compteurs et de procéder au remboursement des factures émises, et à l’interruption officielle des abonnements et des frais associés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. Bien que M. A… ne produise pas les factures litigieuses, il ressort des pièces qu’il produit que sa contestation porte sur des factures d’abonnement au service d’eau potable et d’assainissement. Ce litige qui concerne les rapports d’un usager avec un service public industriel et commercial n’est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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