Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 17 décembre 2024, Mme D B et M. C A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bellême a modifié l’arrêté du 8 septembre 2023 portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public à des fins commerciales.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— il ne peut être une justifiée par une atteinte au patrimoine historique, qui n’est pas démontrée ;
— il créé une rupture d’égalité entre les commerçants de la commune ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Bellême, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 920 euros soit mise à la charge de Mme B et de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. C A exploitent un commerce au 4 rue Ville Close à Bellême. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire de la commune de Bellême les a autorisés à occuper quatre mètres carrés sur le domaine public face à leur commerce. Par un arrêté du 20 février 2024, le maire de Bellême a modifié cette autorisation précédemment délivrée en les autorisant à occuper un mètre carré pour y disposer un chevalet. Mme B et M. A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
3. L’arrêté attaqué ne ressortit pas à la catégorie des décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques dès lors que la décision abrogeant partiellement l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public accordée à une personne privée pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, ni ne constitue une mesure de police. Au surplus, elle n’inflige pas non plus une sanction. Elle ne procède pas davantage au retrait ou à l’abrogation d’une décision créatrice de droits dès lors qu’une autorisation d’occuper le domaine public est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable et que son bénéficiaire ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis à son maintien ou à son renouvellement. Pour les mêmes raisons, l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens des dispositions précitées. Enfin, la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable constitue une abrogation de cette autorisation et non un refus d’autorisation au sens des dispositions précitées. Dès lors, la décision attaquée n’entre dans aucune des catégories de décisions devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
5. Il résulte du point 3 que l’arrêté contesté par lequel le maire de la commune de Bellême a abrogé l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée le 8 septembre 2023 n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne constitue pas non plus une décision prise en considération de la personne. Enfin, aucun principe n’impose que l’autorité gestionnaire du domaine public respecte une procédure contradictoire lorsqu’elle prend dans l’intérêt de ce domaine une mesure qui, comme en l’espèce, ne revêt pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique notamment que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
7. Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que des commerces situés dans la même rue disposent d’une autorisation d’occupation du domaine public et que la réalité de l’existence d’une atteinte au patrimoine historique n’est pas démontrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le commerce des requérants se situe dans un immeuble répertorié comme « bâti remarquable à conserver » par le règlement graphique de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En outre, cet immeuble jouxte le Porche de la Ville Close, lequel est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et se situe dans un passage étroit aboutissant sur une place élargie, la place de la République, où se trouvent d’autres commerces. Par suite, en décidant d’abroger l’autorisation d’occuper quatre mètres carrés au 4 rue Ville Close pour y exposer des objets, afin de protéger le patrimoine historique, le maire de Bellême, qui dispose d’une large marge d’appréciation dans l’octroi des autorisations d’occupation du domaine public, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, les requérants n’assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. La seule circonstance que des autorisations du domaine public auraient été accordées à d’autres commerces voisins ne saurait en tout état de cause caractériser une rupture d’égalité de traitement au détriment des requérants.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l’arrêté contesté institue une discrimination entre les usagers du service public, n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme B et de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bellême et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Mme B et de M. A verseront solidairement à la commune de Bellême une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A, et à la commune de Bellême.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 8 septembre 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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