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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 août 2025, n° 2512761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juillet 2025, N° 496770 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, l’établissement public territorial Plaine Commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion dans un délai d’une semaine de tous les occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage située 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ainsi que l’évacuation, à leurs frais, de leurs effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, dès lors que la parcelle occupée, située dans le département de Seine-Saint-Denis, est affectée au service public de l’accueil des gens du voyage et a fait l’objet à cet effet d’aménagements indispensables ;
- elle est fondée à demander l’expulsion des occupants de cette parcelle, dès lors que ces derniers ne disposent d’aucun droit ni titre pour l’occuper légalement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’occupation prolongée du site présente des risques liés à la sécurité, la salubrité et l’hygiène du site, que des travaux d’ampleur visant la réhabilitation de l’aire ont été menés dans le courant de l’année 2023 pour un montant de plus de 230 000 euros aux frais de la commune et que le constat réalisé par un huissier mandaté par la collectivité a fait état d’un niveau de dégradation déjà avancé de l’ensemble des installations, que le site est identifié dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Seine-Saint-Denis, que le site est situé sur le parcours du Para-marathon organisé le 8 septembre 2024 dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qu’une mise en demeure a été notifiée aux occupants sans titre le 30 avril 2024 et n’a pas été exécutée, que le site est situé dans une zone comportant un tissu résidentiel dense, que le site fait l’objet d’une suroccupation très importante avec la présence de nombreux enfants, que le site est situé en face d’un groupe scolaire, que le stationnement des camions sur le trottoir et les zébras entraine des risque liés aux mesures « vigipirate » ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, les consorts B…, représentés par Me Robatel, ont conclu au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros pour chacun des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent dès lors que la parcelle occupée, au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120), étant fermée pour cause de réhabilitation depuis 2021, elle n’accueille plus de gens du voyage et de fait ne peut être considérée comme affectée au service public et relève donc de la compétence du juge judiciaire ;
- il y a pas d’utilité à réaliser des travaux sous un mois dès lors que l’aire est désaffectée depuis 2021 ;
- la motivation de l’expulsion par le passage du para-marathon olympique le 8 septembre 2024 est irrecevable dès lors que l’EPT Plaine Commune échoue à rapporter la preuve que l’occupation de l’aire d’accueil gênerait le passage du para-marathon ;
- une mesure d’expulsion serait disproportionnée dès lors qu’il y a une inexactitude matérielle des faits et de la preuve des désordres et risques justifiant la mesure d’expulsion ;
- la procédure est entachée d’une illégalité manifeste dès lors qu’il n’a pas été réalisé de diagnostic social ;
- il y a une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il y a une violation de leur droit à la protection du domicile, de leur droit au respect des biens, de leur droit de mener une vie privée et familiale, une atteinte grave portée à l’intérêt supérieur des enfants ;
Par une ordonnance n° 2408888 du 23 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal a enjoint à M. A… B…, aux consorts B… et à tous occupants de leur chef de libérer l’aire d’accueil des gens du voyage en cause ainsi que d’en évacuer, à leurs frais, leurs effets personnels, dans le délai d’un mois, après que l’établissement public territorial Plaine Commune aura satisfait à ses obligations légales d’accueil des gens du voyage en leur proposant, dans un délai de quinze jours, une solution d’accueil alternative le temps de la réhabilitation de l’aire d’accueil illégalement occupée.
Par une décision n°496770 du 21 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’établissement public territorial Plaine Commune, a annulé l’ordonnance n°2408888 du 23 juillet 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Montreuil.
Procédure contentieuse après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, l’établissement public territorial Plaine Commune demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion dans un délai d’une semaine de tous les occupants installés irrégulièrement sur l’aire d’accueil des gens du voyage située au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120) ainsi que l’évacuation, à leurs frais, de leurs effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que la parcelle occupée, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, est affectée au service public de l’accueil des gens du voyage et a fait l’objet à cet effet d’aménagements indispensables ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que des travaux d’ampleur visant la réhabilitation de l’aire ont été menés dans le courant de l’année 2023 pour un montant de plus de 230 000 euros, que les constats réalisés par un huissier mandaté par la collectivité font état d’un niveau de dégradation déjà avancé de l’ensemble des installations et du non fonctionnement du portail électrique du site, que le site est identifié dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Seine-Saint-Denis comme faisant partie des obligations réglementaires de la collectivité et qu’une mise en demeure a été notifiée aux occupants sans titre le 30 avril 2024 sans être exécutée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation prolongée du site entraîne des risques liés à la sécurité, la salubrité et l’hygiène du site alors qu’il est situé dans une zone comportant un tissu résidentiel dense, que le site fait l’objet d’une suroccupation très importante avec la présence de nombreux enfants, qu’il est situé en face d’un groupe scolaire, que le stationnement des camions sur le trottoir et les zébras entraine des risque liés aux mesures du plan « vigipirate », que l’alimentation électrique est faite avec des câbles apparents et des raccordements sauvages en mauvais état parfois à proximité de pièces d’eau, qu’une partie du grillage donnant accès à l’autoroute est ouverte et que la salubrité et l’hygiène du site ne sont pas assurées ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’aucun des occupants ne détient de droit ni de titre en méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 août 2025, à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu, au cours de l’audience publique du 14 août 2025 tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… B… et des consorts B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’aux termes d’une convention conclue le 13 décembre 2006, le site occupé situé au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120) est affecté au service public de l’accueil des gens du voyage, géré par l’établissement public territorial Plaine Commune, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du constat dressé le 5 août 2025 par un commissaire de justice, que de nombreuses personnes équipées de véhicules et de résidences mobiles occupent la parcelle de l’aire d’accueil des gens du voyage située au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120). Il n’est pas contesté que ces personnes n’ont aucun droit ni titre les autorisant à cette occupation. Dès lors, la demande tendant à leur expulsion ne se heurte, sur le principe, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, il résulte également de l’instruction que l’aire occupée est largement dégradée du fait de la présence des occupants sans titre. Il apparait notamment que le site est dans un état d’insalubrité avancé et qu’il abrite des raccordements sauvages d’eau et d’électricité, de sorte que l’occupation prolongée présente des risques liés à la sécurité, la salubrité et l’hygiène du site, compromettant de fait le bon fonctionnement du groupe scolaire Rosenberg voisin. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B…, aux consorts B… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai l’aire d’accueil des gens du voyage située au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120) ainsi que d’en évacuer, à leurs frais, leurs effets personnels. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. L’Etat n’étant pas la partie défenderesse à l’instance, les conclusions présentées par les défendeurs au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… et les consorts B… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… B…, aux consorts B… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai l’aire d’accueil des gens du voyage située au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120) ainsi que d’en évacuer, à leurs frais, leurs effets personnels.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public territorial Plaine Commune, à M. A… B…, aux consorts B…, à M. C… D… et tous autres occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage située au 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (93120).
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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