Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre et 11 décembre 2023 et les 24 octobre et 22 novembre 2024, Mme E A, Mme F D et M. C D, représentés par Me Brel, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Kadiatou D, Facinet D, Abdoul Karim D, à Mme F D, et à M. C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la situation des demandeurs de visas n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A et Mme et M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne née le 3 décembre 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 20 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour F, Kadiatou, Facinet, Abdoul Karim et M. C D qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes. Mme A et Mme D et M. D demandent l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation avec Mme A ne sont pas établis.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et du lien de filiation qui les unit à Mme A, les requérants ont produit les actes de naissance de chacun d’eux, dressés les 5 et 6 juillet 2023 par un officier d’état civil de la commune de Matoto (Guinée). Pour établir l’absence de valeur probante de ces documents, le ministre produit les jugements supplétifs n°507 à 511 rendus le 29 avril 2022 par le tribunal de première instance de Coyah (Guinée), tenant lieu d’acte de naissance, sur la base desquels les actes de naissance susmentionnés ont été transcrits. Les mentions de ces jugements supplétifs indiquent qu’ils ont été rendus sur requêtes du 29 avril 2022, de leur père, M. B D, alors qu’il ressort du jugement supplétif du 4 juillet 2022 tenant lieu d’acte de décès de l’intéressé, que celui-ci est décédé le 25 août 2016, et qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a mentionné ce décès dans le formulaire de renseignements adressé aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de la demande de réunification familiale, renseigné et signé le 18 octobre 2022. Toutefois, Mme A produit un jugement rectificatif pour chaque demandeur de visa, non contestés, rendus les 11 août et 8 novembre 2024, par le tribunal de première instance de Coyah, ainsi que les extraits des actes de naissance rectifiés, indiquant que le père des enfants, décédé le 25 août 2016, a été mentionné par erreur comme déclarant des naissances sur les extraits d’actes des 5 et 6 juillet 2023, et ordonnant de les rectifier pour y faire apparaître que la déclarante était Mme A, la mère des enfants. Compte tenu des rectifications ainsi apportées aux actes de naissance des demandeurs de visas, leur caractère probant ne peut être remis en cause. Dès lors, l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec Mme A doivent être regardés comme établis par ces documents. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 3.
9. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu’il n’est pas établi que M. B D, le père des enfants, est décédé. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
10. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, il ressort du jugement supplétif du 4 juillet 2022 tenant lieu d’acte de décès de l’intéressé, de l’acte d’état civil en assurant la transcription, et des jugements rectificatifs des 11 août et 8 novembre 2024, que M. B D, le père des demandeurs de visas, est décédé le 25 août 2016. Si les dispositions de l’article 219 du code civil guinéen prévoient que l’acte de décès doit mentionner l’heure et le lieu du décès, et les informations sur la conjointe si la personne décédée était mariée, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs et aux actes d’état civil qui en assurent la transcription. Par suite, le motif tiré de ce que le décès du père des demandeurs de visas ne serait pas établi ne peut fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, Mme D et M. D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à Mme F D, Kadiatou D, Facinet D, Abdoul Karim D et M. C D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Brel, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire des requérants.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F D, Kadiatou D, Facinet D, Abdoul Karim D et M. C D des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Brel la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme F D, à M. C D, ainsi qu’à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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