Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2200492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 24 février 2023,
M. C… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Marseille lui a refusé un permis de construire une véranda, un auvent et un studio en R +1 ainsi que la décision du
16 novembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- le courrier de majoration du délai d’instruction est, d’une part, entaché d’un défaut de motivation et, d’autre part, dépourvu de fondement, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme étant titulaire d’un permis tacite ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que le maire n’a pas apprécié l’impact des travaux sur la parcelle et qu’il s’est estimé à tort lié par l’avis du maire de secteur ;
- le motif de refus fondé sur l’insuffisance des pièces du dossier de demande de permis de construire est illégal ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement de zone du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Marseille-Provence n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la violation des dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme n’est pas opérant dès lors que la parcelle, classée partiellement en espace boisé classé, ne peut faire l’objet d’aucun défrichement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.
Un mémoire, produit pour le requérant, a été enregistré le 3 avril 2023, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, par courriers du 30 janvier 2026 et du 10 février 2026, la commune de Marseille a été invitée à produire le document d’urbanisme applicable à la date de la décision contestée ainsi que le courrier de saisine de l’architecte des bâtiments de France.
En réponse à ces mesures d’instruction, les pièces demandées ont été produites et communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Callen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déposé, le 18 mai 2021, une demande de permis de construire pour la régularisation d’une véranda, d’un auvent et d’un studio en R +1, sur les parcelles cadastrées section K n°s 233 et 236, situées 216 avenue des Caillols à Marseille (12ème arrondissement). Par arrêté du 30 juillet 2021, le maire de Marseille a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 16 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux formé le 23 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de secteur, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, a émis un avis défavorable en se fondant sur la circonstance que le projet était situé dans un espace boisé classé et donc « inconstructible ». Toutefois, si l’arrêté en litige vise l’avis défavorable du maire de secteur, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le maire n’aurait pas porté une appréciation personnelle sur le projet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Marseille se serait cru, à tort, lié par l’avis défavorable du maire de secteur et aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 juillet 2021 a été signé par Mme A…, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, transmis au contrôle de légalité le 24 décembre 2020 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 1er janvier 2021, à l’effet de signer, notamment, les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; / (…) ». Enfin, l’article R. 424-1 du code précité dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / (…) b) Permis de construire (…) tacite ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille a, par courrier du 7 juin 2021, informé le pétitionnaire que l’instruction de sa demande de permis de construire nécessitait une majoration d’un mois supplémentaire. Si ce courrier ne mentionne que le c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme et non le a), cette omission n’est pas de nature à entacher cette décision d’une insuffisance de motivation dès lors que les dispositions du a) du même article sont également reproduites et ont permis au requérant de comprendre les motifs de la majoration.
8. D’autre part, il ressort du courrier du 7 juin 2021 par lequel la commune a saisi l’architecte des bâtiments de France ainsi que des données extraites de la base Mérimée du ministre de la culture, que le projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique, en l’espèce le domaine de La Cavalière, situé 124 bis avenue des Caillols à Marseille et inscrit aux monuments historiques par arrêté ministériel du 19 juillet 2006. Dans ces conditions, le maire était tenu de transmettre le projet à l’architecte des bâtiments de France, seul compétent pour déterminer si le projet se trouvait en co-visibilité avec le monument historique. Cette consultation obligatoire justifiait ainsi, en application des dispositions qui précèdent, la prolongation du délai d’instruction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le courrier de majoration était entaché d’irrégularité et qu’il était titulaire d’un permis tacite au 18 juillet 2021.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article
L. 421-6. (…) ».
11. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire de Marseille Provence. Il indique que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme, que les éléments relatifs aux espaces verts présents dans le dossier de demande de permis sont insuffisants et ne permettent pas de vérifier leur conformité avec le règlement de la zone UP2b du règlement du PLUi, que le projet n’est pas conforme avec les dispositions de l’article 7 relatif à l’implantation des constructions, que le dossier ne comporte pas la copie de la lettre du préfet prévue à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et, enfin, que le dossier ne comporte pas le document relatif à l’établissement de cour commune. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de faits qui le fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre le motif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du motif pris de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
13. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
14. Pour refuser la demande de permis de construire présentée par M. B…, le maire de Marseille a, notamment, considéré que la réalisation d’un studio en R+1 et d’un auvent en espace boisé classé était de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit par le requérant, que, contrairement à la véranda accolée à la construction existante, le studio en R+1, d’une emprise au sol de 29 m2 ainsi que les trois quarts de l’auvent démontable, d’une emprise au sol de 20 m2, sont implantés au sein du périmètre de l’espace boisé classé. Compte tenu de leur implantation au sein de cet espace protégé, ces constructions sont, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à l’espace boisé et ainsi, compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens et pour l’application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. La circonstance, invoquée par le requérant, qu’aucune coupe ni aucun abattage d’arbres n’aurait été réalisée, est, en tout état de cause, sans incidence sur l’atteinte portée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le maire de Marseille aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, sur ce fondement, sa demande de permis de construire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme est fondé.
S’agissant du motif pris de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement de zone du PLUi :
16. Aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone : « a) (…) la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : d ≥ DA/2 et d ≥3 mètres. (…) / règles alternatives à l’article 7 a (…) / Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernées : / (…) / les parties de constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine : / soient d’une hauteur totale inférieure à 3,5 mètres ; / et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative concernée (…) ». Aux termes du lexique du PLUi : « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. (…) La notion de construction recouvre également les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions telles que les pergolas, hangars, abri de stationnement, abris de jardin, piscines, … (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 471-1 du même code : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret./Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable. »
17. Pour justifier son refus, le maire de Marseille a considéré que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article 7 dès lors que, d’une part, la longueur de l’auvent, implanté en limite séparative, dépassait la limite fixée à 6 mètres par la règle alternative à l’article 7 a) et d’autre part, que le dossier ne comportait pas le document afférent à l’établissement de cour commune.
18. En premier lieu, si le pétitionnaire soutient que l’auvent est démontable, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que cet ouvrage est fixe, pérenne et génère un espace utilisable pour l’homme. Dans ces conditions, le maire était fondé à refuser le permis en litige au motif que la longueur de l’auvent, qui doit être regardé comme une construction au sens des dispositions du lexique du PLUI, dépasse la limite de 6 mètres prévu par les dispositions précitées de l’article 7 du règlement du PLUi.
19. En second lieu, il n’est pas contesté que le projet de construction nécessitait le bénéfice d’une servitude de cour commune. Si le pétitionnaire fait valoir qu’il a sollicité, par courrier du 14 juin 2021, le maire de Marseille en vue de signer une convention de cour commune, cette seule circonstance ne saurait suffire à l’exonérer du respect des dispositions précitées de l’article 7 du règlement du PLUi. En tout état de cause, le silence de l’administration à la suite de sa demande a fait naître une décision implicite de rejet qu’il était loisible à l’intéressé de contester, le cas échéant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement du PLU applicable à la zone est fondé.
21. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
22. Si M. B… soutient que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée seraient non fondés, il résulte de l’instruction que le maire de Marseille aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de l’application des dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme et de celles de l’article 7 du règlement du PLUi de Marseille-Provence.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Marseille.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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