Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2024, n° 2406658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2024 sous le numéro 2406658, M. A B, représenté par Me Bouhani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
— d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que son éloignement du territoire français peut intervenir à tout moment et qu’il serait alors privé de contact avec son enfant de nationalité française né en avril 2021 ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dès lors que sa situation fait obstacle à ce que soit prononcée une mesure d’obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Var conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du présent recours en raison de la tardiveté du recours au fond introduit le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal adminstratif de Toulon, et, à titre subsidiaire, au rejet dudit recours au fond, aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant remplie.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, enregistrée sous le n°2406659 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 décembre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Pagnotta, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouhani, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et demande en outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté dont il est demandé la suspension de l’exécution n’a pas été notifié au requérant, qui fait valoir qu’il avait changé d’adresse, il est toutefois constant qu’il n’a avisé la préfecture du Var d’aucun changement d’adresse, qui lui a donc régulièrement adressé l’arrêté en cause à la dernière adresse connue de l’administration. Dans ces conditions, le préfet du Var soutient en défense à bon droit que la requête en annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024, qui a été enregistrée sous le numéro 2403895 le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, l’a été postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, lequel avait commencé à courir à compter de la date du 6 septembre 2024, dès lors que la présentation du pli contenant l’arrêté en cause a eu lieu le 5 septembre 2024. Par voie de conséquence, la présente requête, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est également irrecevable, et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Var doit dès lors être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles formées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bouhani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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