Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
repose sur le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaît la directive dite « retour », non correctement transposée en droit interne ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Seyrek, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme B…, qui disposait, en qualité de chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’indique que le directeur, la directrice adjointe et la cheffe de bureau n’étaient pas simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, sa nationalité, sa situation personnelle, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 27 juin 2025 et qu’il a pu à cette occasion faire valoir ses observations sur son entrée et son séjour en France et la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne fait pas état d’observations complémentaires qu’il aurait souhaité apporter et qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions prises à son encontre. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France courant 2022 de manière irrégulière et n’a jamais demandé la régularisation de sa situation. Le caractère habituel de sa résidence en France depuis lors n’est pas établi par les pièces produites. Si M. A… a travaillé quelques jours en intérim en 2023 et en 2024, il ne démontre aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle ni aucune insertion sociale particulière. Les pièces du dossier n’attestent ni que M. A… souffrirait de diabète ni que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine. Il n’est pas dépourvu de toute attache au Sénégal, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Par suite, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige, de la méconnaissance du droit d’être entendu et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 3 à 5.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’existe plus, méconnaîtrait la directive dite « retour » est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 3 et 4.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de la décision contestée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3 et 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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