Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2024 du chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et victimes des guerre en tant qu’il atteste de sa présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestier du 4 juin 1966 au 12 juin 1968.
Il fait valoir qu’il était présent dans le hameau jusqu’en 1975.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. A demande au tribunal la révision du certificat administratif établi le 18 janvier 2024 par le chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et victimes des guerre et établissant le nombre de jours de présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques de 1965 à 1968. Toutefois, le certificat administratif contesté, est un acte préparatoire à la décision susceptible d’être prise à la suite d’une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif de réparation à destination des harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. Par suite ce certificat ne constitue pas une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, être saisi que de la décision intervenue à la suite de la demande d’indemnisation. Manifestement irrecevable, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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