Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la SA Orange, représentée par
Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 novembre 2024 par lequel la commune de Cottenchy a mis à sa charge une somme de 300, 65 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cottenchy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions relatives à la nature de la créance, ses bases de liquidation et l’identité de l’ordonnateur ;
- la créance n’est pas fondée ;
- la commune de Cottenchy ne peut revenir sur le règlement des prestations ayant fait l’objet d’un paiement partiel définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 17 février 2025, la commune de Cottenchy doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle entend procéder au retrait du titre exécutoire litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, le service de gestion comptable de Montdidier a informé le tribunal de l’intervention du retrait du titre exécutoire attaqué le
30 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SA Orange déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de la SA Orange de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la société requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SA Orange de ses conclusions aux fins d’annulation.et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Orange et à la commune de Cottenchy.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Montdidier.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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