Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2524120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
La requérante doit être regardée comme soutenant que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision est entachée d’une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Baron, représentante de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante taiwanaise née le 23 août 1994, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour. Mme A… a été mise en possession d’un titre de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 24 avril 2024 au 23 décembre 2024. Le 24 novembre 2024, la requérante a sollicité un changement de statut pour la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise » dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté est entaché d’une rupture d’égalité dès lors que sa colocataire, titulaire des mêmes diplômes, aurait vu sa situation régularisée, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
4. Aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master.
5. Si Mme A… soutient, notamment à l’audience par les observations de Me Baron, qu’elle a présenté une demande de titre de séjour étudiant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la requérante a présenté un changement de statut vers la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’un « certificat professionnelle Graphiste Motion Designer » délivré le 5 juillet 2024 par l’Ecole de l’image, Gobelins. Toutefois, ce diplôme n’est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni un diplôme de licence professionnelle. Ainsi, ce diplôme qui est une « certification », ne peut être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme au moins équivalent au master. Au demeurant, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’un certificat de scolarité au titre de l’année 2025 pour son inscription à l’El University, basée en Afrique du Sud. La circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné le fait que la requérante est créée son entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que son diplôme n’est pas au moins équivalent au grade de master. C’est donc sans commettre un défaut d’examen sérieux au regard de ces dispositions, que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elles prévoient.
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Titre exécutoire ·
- Gestion comptable ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.