Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2531746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence dès lors que, d’une part, depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, le 18 mars 2025, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’autre part, le refus contesté l’empêche de travailler de manière stable et régulière et le prive de ressources alors qu’il est père de deux filles qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiée les 1er juin 2023 et 26 février 2025 ; qu’il est donc placé dans l’impossibilité de bénéficier de l’intégralité des droits qu’il tient de son statut de parent d’enfants réfugiés et que le refus est caractérisé par une carence de l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence invoquée n’est pas établie dès lors que, d’une part, le requérant ne démontre pas la précarité de sa situation financière, d’autre part, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un accord le 4 novembre 2025 et qu’une carte de résident valable jusqu’au 3 novembre 2035 est en cours de fabrication, et qu’enfin M. C… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le sol français et d’y travailler dans l’attente de la fabrication et de la remise matérielle de son futur titre ; qu’il ne justifie donc plus d’une situation d’urgence.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2530187 enregistrée le 15 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, pour M. C…, qui reprend et développe ses écritures et maintient ses conclusions au vu de l’imprécision des délais dans lesquels le requérant sera mis en possession de son titre de séjour et de son maintien dans une situation précaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1985, a déposé une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié le 11 août 2023 sur la plateforme ANEF. Ses deux filles, nées respectivement les 25 juillet 2022 et 21 août 2024, ont été reconnues réfugiées par deux décisions de l’OFPRA des 1er juin 2023 et 26 février 2025. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. C…, le 4 novembre 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, précisant qu’une carte de résident, valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035 va lui être délivrée et que cette carte est actuellement en cours de fabrication. Le préfet de police lui a également délivré, via son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de voyager, et dont le requérant peut se prévaloir jusqu’à la remise effective de sa carte de résident. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Semak et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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