Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2503247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2025 et communiquées à M. B….
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Bourg, avocate de M. B…, qui fait valoir que
M. B… n’a pas été en mesure de produire les pièces complémentaires relatives à son état de santé annoncées dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité guinéenne, demande l’annulation des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’ensemble des décisions attaquées.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il est atteint d’hépatite B, comme il l’a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières le 4 novembre 2025, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En tout état de cause, à supposer même qu’il est atteint de cette pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne peut pas bénéficier d’un accès effectif aux traitements appropriés à son état de santé en Guinée. M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2016 et se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, ne produit aucun élément au dossier permettant d’apprécier, d’une part, la date effective de son entrée sur le territoire français, d’autre part, l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il est susceptible d’avoir noués depuis son entrée en France. Le requérant ne justifie pas d’une quelconque insertion au sein de la société française. L’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans en Guinée selon ses déclarations, ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles il est dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Il ressort enfin des pièces du dossier que
M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 5 juillet 2022 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de cette mesure et du jugement du tribunal en date du 8 février 2024 rejetant son recours contentieux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
8. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige a été prononcée pour une durée de deux ans et non trois ans comme le soutient le requérant. Si ce dernier soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas pris en considération l’ancienneté de son séjour en France, il ressort au contraire des termes de cette décision que le préfet a pris en compte son entrée alléguée en France au début de l’année 2016. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est atteint de l’hépatite B, il ne produit aucun élément au dossier permettant de contredire sérieusement les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tirés de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait empêcher le prononcé d’une interdiction de retour. Il ressort enfin des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est en particulier entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’autorité administrative d’établir qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, M. B… n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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