Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 août 2025, n° 2502369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite ou explicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire a décidé de la scolarisation de ses enfants C et D A au sein de l’établissement scolaire Germaine Tillon situé sur la commune de Sainte-Sigolène ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire de proposer un autre établissement « respectueux de l’autorité parentale et de l’intérêt supérieur de ses enfants » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de l’imminence de la rentrée scolaire ; la décision attaquée méconnaît son autorité parentale et s’apparente à une scolarisation forcée de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît ses droits parentaux au sens de l’article 371-1 du code civil ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le n° 2502375 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, d’ordonner la suspension de la décision implicite ou explicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire a décidé de la scolarisation de ses enfants C et D A au sein de l’établissement scolaire Germaine Tillon situé sur la commune de Sainte-Sigolène. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision implicite ou explicite, dont la requérante demande la suspension, soit intervenue. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2025.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250236900AA
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