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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2504312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui restituer son passeport dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de son passeport ni d’aucun document provisoire de séjour, le refus de restitution de son passeport porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’empêche de présenter une demande de titre de séjour et de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est nécessaire pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, que ce refus méconnait le jugement n°2501413 du tribunal administratif de Grenoble annulant l’arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, que la rétention de son passeport méconnait sa liberté d’aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est plus exécutoire suite à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le jugement n°2501413 du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
M. A…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1995, est entré une première fois en France le 1er décembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu irrégulièrement à son expiration. Le 27 janvier 2018, il s’est marié avec une citoyenne française puis est retourné en Algérie pour y solliciter un visa long séjour en se prévalant de cette qualité, ce qui lui a été refusé à six reprises entre 2018 et 2021. Il déclare être ensuite entré irrégulièrement en France en 2021, sans préciser la date, pour y rejoindre son épouse. Le 16 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle aléatoire. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Dans ce contexte, il a remis son passeport. Le préfet de l’Aude lui a délivré un récépissé valant justificatif d’identité. Par un jugement du 1er avril 2025, devenu définitif, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025 a été annulé. Le passeport de M. A… ne lui a toutefois pas été restitué, malgré le recours administratif adressé au préfet de l’Aude, par courriel en date du le 8 avril 2025. N’ayant pas été remis en possession de ce document, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui restituer son passeport.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Aux termes de l’article R. 814-4 : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département (…) ».
Premièrement, il ressort du récépissé délivré par le préfet de l’Aude, que M. A… a remis son passeport algérien, valable jusqu’au 19 novembre 2033, aux services de la préfecture de l’Aude. A défaut de mention, dans le récépissé remis à M. A…, de la date de retenue de son passeport ainsi que des modalités de restitutions du document d’identité, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contredit par le préfet de l’Aude, que cette rétention fait suite à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025.
Deuxièmement, M. A… soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son passeport ne lui a pas été restitué, en dépit du courriel de mise en demeure adressé aux services préfectoraux de l’Aude en date du 8 avril 2025.
Troisièmement, suite à son mariage le 27 janvier 2018, M. A… souhaite régulariser sa situation et déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas en mesure de justifier de son identité, notamment dans le cadre de sa demande de titre de séjour, alors que l’arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a été annulé par jugement devenu définitif du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble. Cette annulation implique nécessairement que son passeport lui soit restitué.
Enfin, en l’état de l’instruction, l’absence de restitution du passeport de M. A… porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, cette mesure est utile. Dès lors que l’arrêté du 16 janvier 2025 a été annulé et est réputé n’avoir jamais été édicté, les conclusions présentées par M. A… ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de restituer à l’intéressé son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schurmann sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de restituer le passeport de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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