Article R814-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R814-3Article R820-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions18

1Cour administrative d'appel de Douai, 15 mars 2023, n° 22DA01684Rejet

[…] 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d'appel, […] Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, […] Aux termes de l'article R. 814-4 du même code : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, […]

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[…] -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, […] Aux termes de l'article R. 814-4 du même code : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814 -1 est le préfet de département (…) ». […] Aux termes de l'article R . 733-1 du même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, […] L. 731- 4 […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 8 juillet 2022, n° 2200402Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, […] Aux termes de l'article R. 814-4 du même code : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».

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