Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2507528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Zaiem, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 26 août 2025 au conseil de Mme B… épouse A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 août 2025, Mme B… épouse A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressée, il y a lieu d’admettre Mme B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
Mme B… épouse A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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