Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2402237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 19 avril 2024, 3 juillet 2025 et 27 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société La Poste a implicitement refusé d’annuler les retenues sur son traitement pour fait de grève pour les journées des 18 et 19 juin, et des 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23 et 24 juillet 2022 et de procéder à son remboursement à hauteur de 782,79 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui remettre des bulletins de paie rectifiés ;
3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier et de « troubles à l’existence » que ces décisions lui ont causées ;
4°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la méthode de décompte des retenues pour fait de grève utilisée par la société La Poste, selon laquelle la retenue sur traitement pour fait de grève concerne tous les jours non travaillés entre le premier jour de participation au mouvement de grève et le jour de reprise, est irrégulière ;
- la décision révélée par les retenues sur ses traitements de juillet et août 2022 pour fait de grève :
* est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique ;
* caractérise « un trouble manifestement illicite » et « une atteinte à des dispositions d’ordre public » qui encadrent le droit de grève ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’excès de pouvoir en ce que La Poste met en œuvre une procédure aléatoire de retenue sur salaire pour fait de grève ;
- il a subi un préjudice financier en raison de ces retenues irrégulières, lui causant un trouble dans ses conditions d’existence, dont il demande réparation à La Poste par le versement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la société anonyme La Poste, représentée par le cabinet Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- et les moyens soulevés par M. A… ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une lettre du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A…, le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 90-568 du 2 juillet 1990 modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. A…,
- et les observations de Me Cosnard, pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. A… est fonctionnaire titulaire à la société La Poste depuis 1992. Il exerce depuis décembre 2005 au sein de la « plateforme colis » du Rheu (35) en qualité d’agent de traitement mono-colis, à hauteur de quatre vacations par semaine, du lundi au vendredi, sur des horaires de nuit, sans jamais travailler les samedis et dimanches sur ces horaires. M. A… a été gréviste à cinq reprises en juin et juillet 2022, soit les vendredis 17 juin et 1er juillet, le jeudi 7 juillet, et les vendredis 15 et 22 juillet. Pour ces journées de grève, la société La Poste a procédé à des retenues pour fait de grève à hauteur de 16/30èmes, soit respectivement de 3/30èmes, 3/30èmes et 4/30èmes prélevés sur le traitement du mois de juillet 2022, et de 3/30èmes et 3/30èmes, prélevés sur le traitement du mois d’août 2022.
Par courrier du 28 décembre 2022, M. A… a une première fois contesté le bienfondé des retenues pratiquées sur les journées des 18 et 19 juin 2022, et des 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23 et 24 juillet 2022, et a demandé leur remboursement et la transmission de fiches de paie régularisées. Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, une décision implicite de rejet est alors née. Ensuite, par un nouveau courrier intitulé « recours gracieux » en date du 16 octobre 2023, M. A… a demandé à la société La Poste d’annuler la décision de retenue des journées litigieuses et le remboursement de la somme correspondant aux journées de grève selon lui indûment prélevées, ce que la société La Poste a de nouveau implicitement refusé. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision ayant retenu onze trentièmes de traitement au lieu de cinq, révélée par ses bulletins de paie de juillet et août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
D’autre part, aux termes des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 64 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : « (…) L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…) / II n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (…) ». Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
En outre, la retenue sur traitement définie par ces dispositions constitue une mesure purement comptable qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire et qui ne peut être regardée, dès lors que l’agent n’a pas effectué une partie de ses tâches, comme une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, alors qu’au demeurant M. A… a demandé la communication des motifs ayant présidé aux retenues sur ses traitements et qu’il a lui a été répondu, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui
comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. / Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l’un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l’autre entreprise. / Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent à l’ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. / Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. / Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d’assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible »
Il résulte de ce qui précède que l’absence de service fait due en particulier à la participation à la grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
Toute rémunération versée en l’absence de service fait, et notamment en cas de grève, peut, en application des dispositions rappelées aux points 4 et 5, être répétée par voie de retenue sur les émoluments de l’intéressé. Ces dispositions n’exigent ni que la répétition soit opérée sur la rémunération du mois pendant lequel l’absence de service fait a été constatée, ni qu’elle ait lieu par le moyen d’un ordre de recette. Il résulte des dispositions du code du travail, étendues aux fonctionnaires civils et, que les traitements et soldes ne sont saisissables que dans la proportion fixée par ce code. La loi du 29 juillet 1961, qui institue la retenue pour fait de grève et en organise le mode de perception, n’a eu ni pour but ni pour effet de faire échec au principe fixé par du code du travail.
M. A… conteste les modalités de décompte de ses jours d’absence, et soutient qu’en sa qualité de fonctionnaire de la société La Poste il n’est pas soumis à ce qui vient d’être dit. Il indique notamment que l’administration ne pouvait appliquer une retenue d’un trentième par jour habituellement non travaillé suivant un jour de grève, jusqu’à sa reprise du travail. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, en sa qualité de fonctionnaire, M. A… est bien régi par les dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984.
En outre, M. A… conteste ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2022 au motif qu’il y figure des retenues pour fait de grève au titre de jours habituellement non travaillés, qui suivent des jours où il s’est déclaré gréviste. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, et notamment des plannings versés par le requérant, que les journées litigieuses ayant fait l’objet d’une retenue correspondent à des jours non travaillés et non pas à des congés, et que les jours où il s’est déclaré gréviste ne sont pas contestés. D’autre part, la société La Poste soutient, sans être contredite, que les personnels ont été informés que la société entendait faire application de la jurisprudence rappelée au point 9, concernant les retenues pour faits de grève, et que cette règle de gestion a été particulièrement présentée à l’équipe à laquelle appartient M. A… le 22 février 2022 à 19 heures 45 minutes, réunion à laquelle il a participé, tout en refusant d’émarger sur le listing prévu à cet effet, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’était pas informé de ces modalités. Dans ces conditions, la société La Poste pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, opérer les retenues contestées par M. A…, dans les conditions rappelées aux points 1 et 2.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir doivent être écartés.
Enfin, si le requérant soutient que la décision litigieuse constitue une entrave à l’exercice du droit de grève, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, au demeurant tardive, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions indemnitaires et des conclusions à fin d’injonction de cette requête.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société La Poste la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Congé de maladie ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Communiqué ·
- Recommandation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Lac ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Site ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Interdit ·
- Avertissement
- Chimie ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Portée ·
- Injonction de payer ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Rémunération ·
- Coefficient
- Société par actions ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Ordre ·
- Contribution ·
- Garde des sceaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mariage forcé ·
- Convention internationale ·
- Particulier ·
- Manifeste ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Retraite ·
- Ancienneté ·
- Exécution du jugement ·
- Bulletin de paie ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Régularisation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Prescription quadriennale ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Décret n°2017-1854 du 29 décembre 2017
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.