Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2302059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gwenaëlle Troude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, de sa demande tendant au bénéfice de la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires instituée par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la somme de 1 446,28 euros, résultant de l’application de cette majoration au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 1er juin au 15 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le CHU de Rennes à lui payer, sous la même astreinte, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que :
- l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées dans la requête au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative a été régularisée en cours d’instance par l’envoi d’une demande indemnitaire au CHU de Rennes, laquelle a été rejetée ;
- en refusant de faire droit à sa demande d’application de la majoration exceptionnelle sur les heures supplémentaires qu’il a effectuées durant la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022, le CHU de Rennes a commis une erreur de droit ;
- le montant dû au titre de la majoration exceptionnelle sur la période en cause s’élève à 1 446,28 euros ;
- il subit également, du fait du refus de lui appliquer cette majoration, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ; le CHU de Rennes ne pouvait en effet ignorer son obligation et en refusant de lui accorder le bénéfice de cette majoration, il a manifesté un manque de reconnaissance de son travail ; il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, du fait des dépassements d’horaires, et notamment une atteinte à sa santé et à sa sécurité, de même qu’un préjudice moral ;
- ces préjudices doivent être évalués globalement à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 5 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Violaine Lacroix, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B… et de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme, qu’il évalue dans le dernier état de ses écritures à 2 000 euros, au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été présentées en l’absence de demande indemnitaire préalable et, par suite, en méconnaissance de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- le requérant ne justifie pas que les heures de travail pour lesquelles il entend bénéficier de la majoration exceptionnelle constituent des heures supplémentaires au sens du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- la réalité et le montant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral invoqués ne sont pas justifiés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 14 février 2025, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Troude, représentant M. B…, celles du requérant et celles de Me Camille Neven, substituant Me Lacroix, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique a institué une majoration de la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les agents affectés dans ces établissements au cours de la période du 1er juin au 15 septembre 2022.
2. M. A… B…, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, en qualité d’infirmier anesthésiste diplômé d’État, depuis le 2 novembre 2021. Il est affecté au service de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire.
3. M. B… a sollicité, par un courrier reçu par son employeur le 15 décembre 2022, le bénéfice du dispositif de majoration institué par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 au titre d’heures, dont il estime qu’elles présentent le caractère d’heures supplémentaires, réalisées au cours de la période du 1er juin au 15 septembre 2022. Du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception de cette demande est née, le 15 février 2023, une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation au tribunal. Il demande également de condamner le CHU de Rennes à lui verser le complément de rémunération découlant de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022.
4. M. B… demande en outre de condamner cet établissement à lui verser une indemnité, qu’il évalue à 10 000 euros, au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis en raison du refus par son employeur de lui faire bénéficier du dispositif de majoration précité.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 février 2023 et à la condamnation du CHU de Rennes au paiement du complément de rémunération :
5. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 7 de ce même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous ». Le deuxième alinéa de cet article dispose : « La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 ». Son troisième et dernier alinéa énonce : « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ».
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 dont l’application est en litige : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 (…), le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 (…) fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022 ». Selon cet article 15 : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (…) ». Le second alinéa de l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 dispose : « La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 (…) », article en vertu duquel l’heure supplémentaire « est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 : « Le travail supplémentaire (…) accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. »
8. Il ressort des termes de la demande de paiement adressée au CHU de Rennes par M. B… préalablement à l’enregistrement de la requête ainsi que de ses écritures devant le tribunal qu’il sollicite le bénéfice de la majoration au titre d’heures effectuées dans le cadre de gardes réalisées au sein du centre d’urgence et de réanimation (CUR) mis en place au sein de cet établissement.
9. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de permanence au sein du CUR repose sur l’accomplissement de gardes pendant une durée correspondant à un temps de travail effectif quotidien de douze heures. Selon les termes du procès-verbal de la séance du 19 juin 2008 du comité technique d’établissement du CHU de Rennes, chaque infirmier anesthésiste diplômé d’État devait disposer du choix, révisable annuellement, d’intégrer ces douze heures dans « la balance horaire », c’est-à-dire que l’ensemble de ces heures devaient être regardées comme des heures réalisées à l’intérieur du cycle de travail et rémunérées comme telles, ou bien de demander que quatre de ces douze heures soient rémunérées de la manière suivante : quatre heures au tarif applicable pour le paiement d’une heure supplémentaire réalisée de jour, par séquence de travail en douze heures de jour ; une heure au tarif applicable pour le paiement d’une heure supplémentaire de jour et trois heures au tarif applicable pour le paiement d’une heure supplémentaire de nuit, par séquence de travail en douze heures de nuit, le « tarif de jour » applicable à la première heure étant remplacé, pour cette heure, par le tarif de paiement applicable à l’heure réalisée le dimanche si cette séquence de travail de nuit se déroule un dimanche ou un jour férié ; quatre heures à ce dernier tarif lorsque la séquence de travail de douze heures est réalisée le dimanche ou un jour férié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a opté pour la seconde branche de l’alternative permettant d’obtenir la rémunération de quatre des douze heures accomplies dans le cadre des gardes CUR au tarif applicable pour le paiement d’heures supplémentaires.
10. M. B… sollicite l’application des dispositions citées au point 6 au titre de gardes effectuées au cours d’une séquence de travail débutant à 20 h 00 et s’achevant à 8 h 00, d’abord, le dimanche 5 juin 2022 à raison d’une heure au « tarif de dimanche » et trois heures au « tarif de nuit », ensuite, le vendredi 10 juin 2022 à raison d’une heure au « tarif de jour » et trois heures au « tarif de nuit », en outre, le samedi 25 juin 2022 à raison de trois heures au « tarif de nuit » et d’une heure au « tarif de dimanche », enfin, les vendredi 5 août, mardi 9 août, mercredi 24 août et vendredi 9 septembre 2022 à raison, pour chaque séquence, d’une heure au « tarif de jour » et trois heures au « tarif de nuit ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
11. M. B… n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration de demander à l’autorité ayant opposé une décision implicite de rejet d’en communiquer les motifs. Dès lors, l’autorité ayant pris cette décision doit être regardée comme ayant retenu le motif qu’elle expose dans son mémoire en défense.
12. Il ressort des termes des mémoires en défense du CHU de Rennes que, pour refuser d’accorder à M. B… le bénéfice de la majoration instituée par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022, la directrice de cet établissement a estimé qu’aucune des heures mentionnées au point 10 ne constituait des heures supplémentaires au sens du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002.
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 : « Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ». Selon l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; / (…). »
14. Aux termes du II de l’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 : « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent (…) être versées à d’autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…), sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies. ». Le corps des infirmiers anesthésistes figure dans la liste des corps éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixée par l’article 1er de l’arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de la santé le 25 avril 2002. Le 2° du I de l’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 auquel se réfère le II de cet article prévoit que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre, par l’employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires.
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022, dont l’application est en litige, que la majoration de la rémunération horaire qu’elles instituent s’applique aux heures supplémentaires effectuées dans « le cadre prévu par l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 » en vertu duquel constitue une heure supplémentaire celle qu’un agent est appelé à réaliser en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, ce qui correspond à la définition de l’heure supplémentaire donnée par le premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002. Par suite, pour l’application des dispositions relatives à la majoration en litige, il y a lieu de rechercher si chacune des heures pour lesquelles l’agent revendique le bénéfice de cette majoration a été réalisée dans les conditions prévues par l’article 15 du décret du 4 janvier 2002. Ainsi, compte tenu par ailleurs des modalités de rémunération des heures réalisées dans le cadre des gardes CUR, la simple circonstance qu’il ressorte des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de paie retraçant la rémunération horaire des heures en litige mentionnées au point 10, qu’elles ont été rémunérées selon le tarif applicable à la réalisation d’une heure supplémentaire ne suffit pas pour considérer que chacune de ces heures constituerait une heure supplémentaire au sens et pour l’application de l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022.
16. Compte tenu des modalités d’organisation des gardes CUR, il ne peut être sérieusement contesté en défense que M. B… a été appelé à réaliser l’ensemble des heures dont la rémunération est en litige à la demande de la direction du CHU de Rennes.
17. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des plannings issus du logiciel de gestion des ressources humaines au sein du CHU de Rennes, dénommé AGIRH ©, et il est même constant, que le travail de M. B… est organisé selon un cycle de travail hebdomadaire, ce qui correspond à la durée minimale d’un cycle de travail régie par l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, sa durée maximale ne pouvant excéder douze semaines. Dans ces conditions, pour déterminer si les heures au titre desquelles cet agent sollicite le bénéfice de la majoration exceptionnelle instituée par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 constitue des heures réalisées dans les conditions prévues par l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 et, par suite, doivent être regardées comme des heures supplémentaires, il y a lieu, à partir de l’examen des plannings précités issus du logiciel AGIRH ©, de vérifier si tout ou partie des heures en litige s’inscrivant au sein d’un même cycle de travail d’une semaine ont été réalisées en dépassement du cycle de travail hebdomadaire précité et de ne considérer dès lors comme éligible à la majoration exceptionnelle que l’heure qui a été réalisée ou les heures qui ont été réalisées au-delà des bornes horaires de ce cycle de travail. Si le CHU de Rennes soutient que la totalité des quatre heures, sur une garde CUR de douze heures, qui ont été rémunérées au tarif applicable à la réalisation d’une heure supplémentaire, n’ont été exclues de la « balance horaire », comptabilisant les heures intégrées dans les bornes horaires du cycle de travail, que dans le seul but de permettre précisément l’application de ce tarif, cette simple allégation n’est étayée par aucun élément susceptible d’en établir la véracité.
18. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de considérer que seules les heures suivantes ont été réalisées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail hebdomadaire, c’est-à-dire en dehors de la « balance horaire » laquelle intègre le nombre d’heures effectuées à l’intérieur de ces bornes :
- trois heures payables au « tarif de nuit » et trente minutes payables au « tarif de jour » réalisées le dimanche 5 juin 2022, soit au cours de la semaine du 1er juin 2022, au titre de laquelle 28 heures et 2 minutes, sur 31 heures et 30 minutes représentant le volume horaire hebdomadaire global effectué, ont été intégrées dans la « balance horaire » ;
- au cours de chacune des semaines des 6 et 20 juin, des 1er, 8 et 22 août et du 5 septembre 2022, au titre desquelles 39 heures et 32 minutes, sur 42 heures représentant le volume horaire hebdomadaire global réalisé, ont été à chaque fois intégrées dans la « balance horaire », respectivement, une heure payable au « tarif de jour » et une heure et trente minutes payables au « tarif de nuit » réalisées le vendredi 10 juin 2022, deux heures et trente minutes payables au « tarif de nuit » réalisées le samedi 25 juin 2022, une heure payable au « tarif de jour » et une heure et trente minutes payables au « tarif de nuit » réalisées le vendredi 5 août 2022, une heure payable au « tarif de jour » et une heure et trente minutes payables au « tarif de nuit » réalisées le mardi 9 août 2022, une heure payable au « tarif de jour » et une heure et trente minutes payables au « tarif de nuit » réalisées le mercredi 24 août 2022, ainsi qu’une heure payable au « tarif de jour » et une heure et trente minutes payables au « tarif de nuit » réalisées le vendredi 9 septembre 2022.
19. En l’absence notamment de production par le CHU de Rennes de données ressortant des moyens de contrôle automatisé dont dispose nécessairement cet établissement, compte tenu des dispositions précitées du 2° du I de l’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, il n’apparaît pas possible de considérer que les heures qui viennent d’être identifiées, à partir de l’examen des plannings hebdomadaires de M. B… issus du logiciel AGIRH ©, ne constitueraient pas en réalité des heures supplémentaires accomplies par cet agent.
20. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet, par la directrice générale du CHU de Rennes, de la demande de paiement, selon les modalités fixées par l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022, des heures supplémentaires invoquées par M. B…, doit être annulée en tant qu’elle refuse d’appliquer ce tarif aux heures mentionnées au point 18.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation au paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires éligibles à l’application du coefficient de majoration institué à l’article 1er du décret du 29 juin 2022 :
21. En vertu des dispositions citées au point 6 de l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 et de l’article 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, d’une part, la rémunération horaire de l’indemnisation de chaque heure supplémentaire éligible au dispositif institué par le premier décret et travaillée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022 s’effectue sur la base d’un coefficient de 2,52, d’autre part, le montant de la rémunération horaire ainsi calculé doit être majoré, soit de 100 % lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, soit des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que, au cours de la période du 1er juin au 15 septembre 2022, M. B… a effectué cinq heures payables sur la base d’une rémunération horaire calculée à partir d’un coefficient de 2,52, trente minutes payables sur la base de ce coefficient majoré des deux tiers, et treize heures payables sur la base de la même rémunération majorée de 100 %. En conséquence, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à verser à M. B… la somme correspondant à la différence entre le montant ainsi calculé et celui qui lui a déjà été versé au titre de l’ensemble de ces heures, dans la limite du montant total demandé de 1 446,28 euros.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de versement d’une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral et les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
23. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Selon le deuxième alinéa du même article : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dernières dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou a fait naître une décision implicite sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
24. Il résulte de l’instruction que le 13 mai 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête tendant à la condamnation du CHU de Rennes au versement d’une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral causé par le refus d’appliquer le bénéfice de la majoration instituée par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 à M. B…, cet établissement a implicitement rejeté la demande de cet agent tendant au règlement amiable de cette indemnité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Au fond :
25. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
26. M. B… soutient que le refus illégal opposé par le directeur du CHU de Rennes de lui appliquer le coefficient de majoration des heures supplémentaires réalisées dans le cadre fixé par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 constitue une faute à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément au dossier de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence allégués doivent être rejetées.
27. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’indemniser à hauteur de l’euro symbolique le préjudice moral généré par le refus illégal opposé par le directeur du CHU de Rennes de lui appliquer le coefficient de majoration au titre des dix-huit heures et trente minutes réalisées dans le cadre fixé par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. M. B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme globale qui lui sera versée au titre de la mise en œuvre des dispositions, dans les conditions fixées aux points 21 et 22, du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022, et ce à compter du 15 décembre 2022, date de réception par le CHU de Rennes de sa demande de paiement. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 15 décembre 2023, date de la première échéance annuelle des intérêts, qui est postérieure à celle de la demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date du 15 décembre 2023, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
29. M. B… a également droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur l’euro symbolique dû au titre de son préjudice moral à compter du 14 avril 2023, date de réception de la requête tendant à l’indemnisation de ce préjudice, qui est antérieure à celle de la demande adressée en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 14 avril 2024, date de la première échéance annuelle des intérêts, qui est postérieure à celle de la demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter du 14 avril 2024, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte en vue d’assurer l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre du CHU de Rennes :
30. Les dispositions, qui sont reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, du II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, permettront d’obtenir le mandatement d’office des sommes que le CHU de Rennes est condamné à verser par le présent jugement en cas d’inexécution de ce jugement dans le délai prescrit. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de paiement sous astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
31. Le CHU de Rennes est la partie perdante dans la présente instance. En conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application de cet article, une somme de 500 euros à verser à M. B… au titre des frais de justice qu’il a exposés pour cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, par la directrice générale du CHU de Rennes, de la demande de paiement des heures supplémentaires revendiquées par M. B… selon le coefficient de majoration institué à l’article 1er du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 est annulée en tant qu’elle refuse d’appliquer ce coefficient aux trois heures payables au tarif de nuit et trente minutes payables au tarif de jour réalisées le dimanche 5 juin 2022, à l’heure payable au tarif de jour et à l’heure et demie payable au tarif de nuit effectués le vendredi 10 juin 2022, aux deux heures et demie payables au tarif de nuit réalisées le samedi 25 juin 2022 ainsi qu’à l’heure payable au tarif de jour et à l’heure et demie payable au tarif de nuit au titre de chacune des gardes du vendredi 5, mardi 9 et mercredi 24 août 2022 et de celle du vendredi 9 septembre 2022.
Article 2 : Le CHU de Rennes est condamné à verser à M. B… la somme correspondant à la différence entre, d’un côté, le montant correspondant à la rémunération due au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article 1er du présent jugement et déterminé dans les conditions fixées par les points 21 et 22 de ce jugement, d’un autre côté, le montant qui lui a déjà été versé au titre de l’ensemble de ces heures, dans la limite de 1 446,28 euros. Cette somme sera augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et du montant de la capitalisation de ces intérêts au 15 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le CHU de Rennes est condamné à verser à M. B… l’euro symbolique en réparation du préjudice moral subi. Cette somme sera augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 et du montant de la capitalisation de ces intérêts au 14 avril 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le CHU de Rennes versera à M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le requérant est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. René
La greffière,
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Site ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Interdit ·
- Avertissement
- Chimie ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Portée ·
- Injonction de payer ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Maire
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Mentions
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Congé de maladie ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Communiqué ·
- Recommandation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Ordre ·
- Contribution ·
- Garde des sceaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mariage forcé ·
- Convention internationale ·
- Particulier ·
- Manifeste ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.