Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 26 juin 2025, n° 2303627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 762,65 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— elle déclaré ses revenus annuels comme chaque année ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 762,65 euros et de lui accorder la remise totale du solde de sa dette, s’élevant à 1 800 euros.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Au cas d’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Isère fait valoir que l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement résulte d’une déclaration erronée de l’allocataire de frais professionnels relatifs à l’année 2021, d’un montant de 28 321 euros pris en compte pour le calcul de la prestation en cause à compter de mars 2022 et non retenu pour le calcul de son impôt sur le revenu pour l’année 2021. La prise en compte de ces éléments a conduit la caisse d’allocations familiales de l’Isère à constater que Mme B ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide. L’organisme payer a refusé de lui accorder la remise de sa dette en raison de l’imputabilité de l’origine de l’indu et de son quotient familial calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer. Si la requérante soutient rencontrer des difficultés financières, elle n’apporte au soutien de son moyen aucun élément justificatif, la caisse d’allocations familiales de l’Isère indiquant en défense qu’à la date de ses écritures, selon les revenus connus sur la base de ressources mensuelles, les salaires perçus par Mme B s’élèvent à un minimum de 2 200 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière ferait obstacle au remboursement de l’indu. Par suite, sa demande de remise gracieuse du solde de sa dette doit être rejetée.
5. Il lui est, toutefois, loisible, si elle s’y croit fondée, de demander un échelonnement selon un plan de remboursement de sa dette adapté à ses capacités financières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303627
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