Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2114363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé, du 9 avril 2018 au 18 août 2020, ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions de détention qu’il a subies à la maison d’arrêt de Nantes, du 9 avril 2018 au 18 août 2020, sont contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’impératif de dignité humaine en détention ;
— l’obligation d’indemnisation de l’Etat est engagée pour faute, dès lors que l’ensemble de ses conditions de détention lui ont causé un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute n’est imputable à l’Etat et que la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gouache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes du 9 avril 2018 au 18 août 2020. Estimant que ses conditions de détention ont été contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’inadaptation à son handicap physique des cellules dans lesquelles il a été affecté, de l’inaccessibilité des douches et de la promenade, de leur état vétuste, de l’absence de ventilation et d’isolation, du non-cloisonnement des toilettes et de l’absence de lumière naturelle, il a sollicité, par une demande préalable en date du 1er octobre 2021, sur laquelle le ministre de la justice a gardé le silence, l’indemnisation de son préjudice moral. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des faits en litige : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part : « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part : « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
5. M. A, qui a été incarcéré au centre de détention de Nantes du 9 avril 2018 au 18 août 2020, demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses conditions de détention au sein de cet établissement pénitentiaire, qu’il estime contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 8 juillet 2021, que le handicap de M. A, qui est atteint d’une pathologie neurologique invalidante et évolutive le privant progressivement de l’usage de ses membres inférieurs et de ses mains et le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, est incompatible avec le maintien en détention ordinaire et nécessite qu’il occupe une cellule réservée aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, au cours de l’essentiel de sa détention au sein de la maison d’arrêt de Nantes, l’intéressé a été détenu dans des cellules de type 1 ou de type 2 lesquelles ne comprennent pas de porte d’entrée d’une largeur suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant et ne se trouvent pas à proximité de salles de bains accessibles aux personnes à mobilité réduite, limitant de fait les sorties de l’intéressé et le plaçant dans des conditions d’hygiène dégradées. En outre, le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, qu’il était dépendant du bon-vouloir de ses codétenus et contraint de recourir à un monte-charge pour pouvoir accéder aux promenades et aux activités. Il est constant qu’il n’a bénéficié d’une cellule de type 3, adaptée à son état, qu’à compter du 22 juin 2020. Si le ministre fait valoir que le comportement de M. A faisait obstacle à ce qu’il soit détenu dans une telle cellule, qui est réservée au sein de l’établissement pénitentiaire aux détenus accédant au module « respect », cette circonstance ne saurait justifier le maintien de l’intéressé dans des cellules inadaptées à son état physique. En outre, il résulte de l’instruction que M. A a été détenu jusqu’à son placement en cellule de type 3 dans des cellules sous-dimensionnées, dépourvues d’un apport de lumière naturelle et d’une aération suffisants. La seule circonstance qu’il en ait été le seul occupant est sans incidence. Ces éléments, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient liés aux exigences qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre, constituent pour l’intéressé, eu égard à leur nature et à leur durée, une situation qui excède les conséquences inhérentes à la détention d’une personne atteinte d’un handicap. Ils caractérisent, par suite, des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, sur la période allant du 9 avril 2018 au 22 juin 2020, constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
7. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des manquements constatés et de leur durée et eu égard à l’aggravation de l’intensité des dommages subis au fil du temps, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en le fixant à 12 000 euros au titre de la période courant d’avril 2018 à mars 2019, à 24 000 euros au titre de la période courant d’avril 2019 à mars 2020 et à 9 000 euros au titre de la période courant d’avril à juin 2020, soit au total 45 000 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 45 000 euros, sous déduction de la somme de 36 750 euros versée à titre de provision.
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Gouache, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouache de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’état est condamné à verser à M. A la somme de 45 000 euros, sous déduction de la somme de 36 750 euros versée à titre de provision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de M. A, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouache et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2114363
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Islam ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Élève ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Education ·
- Région ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Salarié ·
- Restitution ·
- Avantage fiscal ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Aide sociale ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Critère ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Agriculture biologique ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Pêche ·
- Label
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Expertise ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Titre ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.