Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 28 février, 1er et 3 mars 2025, Mme C A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a été titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 novembre 2024 ; qu’elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 février 2025, et se retrouve désormais, malgré ses diligences, en situation irrégulière ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est expirée, elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire et risque de perdre son emploi et ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune autre mesure administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante haïtienne, née le 15 décembre 1983, est arrivée en France le 16 septembre 2010. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » le 24 novembre 2020, expirant le 23 novembre 2024. Le 2 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 19 novembre 2024, expirant le 18 février 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 2 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt qu’elle produit contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, une décision implicite de rejet est donc née le 2 janvier 2024 quelle que soit la durée de validité de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remis. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502268 2
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