Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2025, n° 2507434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les critères de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation faute de prise en compte de son parcours d’intégration et de sa stabilité ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant brésilien né le 20 décembre 1999, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C…, qui déclare sans l’établir être entré en France à l’âge de seize ans, fait valoir que son intégration est ancienne et réelle. Toutefois, en se bornant à produire un certificat et un relevé de notes attestant de sa scolarisation au lycée Adrienne Bolland à Poissy au titre de l’année 2015/2016, une attestation d’hébergement chez un proche ainsi qu’une attestation de déclaration préalable à l’embauche postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A… C…, qui est célibataire sans charge de famille, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans jamais avoir fait de démarches pour régulariser sa situation, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… C… fait valoir que l’ancienneté de son séjour et son intégration en France permet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas, au demeurant, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondé et est ainsi suffisamment motivé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation formée le 23 juin 2025 par M. A… C… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C… et par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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