Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2603110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 21 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et des circonstances qu’il est placé en rupture de droits, sans ressources et en situation irrégulière ;
La décision contestée est insuffisamment motivée ;
Cette décision méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit les conditions posées par ce texte pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508253 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
Par une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère expose avoir pris la décision de délivrer à M. C… une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 20 mars 2026 au 19 mars 2028.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a pris la décision de délivrer à M. C… une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 20 mars 2026 au 19 mars 2028.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du fait que la préfète de l’Isère a pris sa décision à la suite du dépôt de la requête de M. C…, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Poret, conseil du requérant, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Poret en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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