Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2601676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026, notifié le 26 mars 2026, par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le bénéfice d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement le réexamen de sa situation, et la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
Sur la décision interdisant le retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Barbry, qui conclut aux mêmes fins et insiste sur l’ancienneté des faits reprochés à M. B…, ayant modifié son comportement depuis sa sortie d’emprisonnement et les multiples erreurs dont est entaché le mémoire en défense du préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 15 avril 1980, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de 8 ans, accompagné de sa sœur, pour y rejoindre son père. Il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, le 19 août 2024, sur le fondement de la vie privée et familiale de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 juin 2025, le préfet de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Par un jugement du 24 septembre 2025, cet arrêté a été annulé. Après réexamen de sa situation par un nouvel arrêté du 20 janvier 2026, notifié le 26 mars 2026, le préfet de l’Oise lui a, de nouveau, refusé le bénéfice d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de 45 jours. M. B… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Oise n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler l’un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Au cas présent, si le préfet de l’Oise n’avait pas satisfait à cette obligation à l’occasion de la décision annulée du 18 juin 2025, il ressort des indications non sérieusement contredites de la décision contestée du 20 janvier 2026 que la commission du titre de séjour du département de l’Oise s’est prononcée le 11 décembre 2025 sur la situation de M. B…, lequel a été entendu à l’occasion de sa séance et que l’avis rendu lui a été notifié le 5 janvier 2026. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
5. Il ressort de la décision attaquée que pour décider du rejet de la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise, se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1, a rappelé que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits d’outrages à agent de police, usage, importation de stupéfiants, violence sur enfant mineur ayant entrainé la mort, recel, circulation avec un véhicule sans assurance et que depuis sa sortie d’emprisonnement une nouvelle procédure est en cours. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté relative de certains faits, mais leur gravité, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne également invoqué par M. B….
7. Il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu, à l’occasion de cette demande, préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus de titre de séjour. Enfin, l’intéressé ne fait valoir aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de l’Oise et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant l’adoption d’une mesure défavorable.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits rappelés au paragraphe 5, faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné pour plusieurs d’entre eux. Il peut, dans ces conditions, être considéré comme représentant une menace à l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui l’oblige à quitter le territoire, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les dispositions précitées.
11. S’agissant de l’interdiction de retour, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
13. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de l’Oise expose que l’intéressé est arrivé en France en 1988, ne justifie pas de son intégration, est défavorablement connu des services de police et rappelle les faits justifiant la décision prise à son encontre.
14. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B… telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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