Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B C A, représentée par
Me Carrez, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut « d’étudiant » à « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de séparer son enfant de l’un de ses parents, et dès lors qu’elle ne pourra donner suite à une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne ainsi que l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2405655 par laquelle
Mme B C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de Mme Sorin ;
— les observations de Me Carrez pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut « d’étudiant » à « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de Mme A de changement de statut « d’étudiant » à « vie privée et familiale ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées et par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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