Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2409722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un courrier du 30 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l’annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A par un courrier du 30 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 2 octobre 2024, l’invitant à signer sa requête et à produire la décision attaquée. Toutefois, Mme A n’a, ni signé sa requête, ni produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision attaquée ou justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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